CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DCA_22NT03358_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la rectrice de la région académique de Normandie l'a nommé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive hors classe à compter du 1er septembre 2020 au
5ème échelon ; d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et à la rectrice de l'académie de la région Normandie de le reclasser en qualité de professeur certifié d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle HEA3 (IM 972) ou en qualité de professeur agrégé de classe exceptionnelle HEB1(IM972) ; de régulariser sa situation financière et de lui verser des indemnités de retard jusqu'au 1er septembre 2020 et enfin de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis depuis le 23 octobre 2021.
Par un jugement n° 2002084 du 17 juin 2022 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2022 et 14 janvier 2024,
M. A B, représenté par Me Le Brouder, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 mai 2020 ainsi que l'arrêté du 6 juin 2020 par lequel le chef de division adjoint de l'académie l'a reclassé au 5ème échelon de la hors-classe sans report d'ancienneté et l'avis de classement du 6 juin 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale a précisé les conditions de passage de la classe normale à la hors classe ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et à la rectrice de l'académie de Normandie de régulariser sa situation en le reclassant à titre principal, en qualité de professeur certifié d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle HEA3 (IM 972) ou, à titre subsidiaire, en qualité de professeur agrégé de classe exceptionnelle HEB1 (IM972) dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa requête est recevable ratione-temporis eu égard au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
- Le jugement attaqué est irrégulier en ce que :
* les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ont été violées ; le mémoire produit par le rectorat le 1er juin 2022 ne lui a pas été communiqué ;
* le tribunal a omis de prendre en considération le jugement du 28 avril 2015 ayant annulé une sanction disciplinaire prise à son encontre le 13 mars 2014 ;
* le tribunal a omis de tenir compte de la demande indemnitaire préalable adressée le 25 mai 2022 au rectorat et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
* le tribunal a commis une erreur de droit quant aux dispositions applicables de l'article 13 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- Le jugement est infondé :
* en ne le faisant pas bénéficier d'un avancement pendant 4 ans et en considérant que sa manière de servir ne justifiait pas un passage à la classe exceptionnelle, l'administration a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* un détournement de pouvoir a été commis, l'administration cherchant à ralentir le plus possible sa carrière ;
- L'illégalité des décisions contestées a été à l'origine d'un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024 la rectrice d'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour l'intéressé pour contester les actes en litige ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M Berthon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur d'éducation physique et sportive depuis le 1er septembre 1984, affecté à l'université de Caen, a, par un arrêté du 22 avril 2017, bénéficié d'un avancement au 11ème échelon du corps d'enseignant d'éducation physique et sportive. Par un arrêté du 26 mai 2020, la rectrice de l'académie de Normandie a fait bénéficier le requérant d'un avancement de grade en le nommant professeur d'éducation physique et sportive hors-classe de son corps à compter du 1er septembre 2020 et en le classant à l'échelon 5 de son grade sans report d'ancienneté. Le 6 juin 2020, le chef de division adjoint de l'académie de Normandie a reclassé M. B au 5ème échelon du grade de la hors-classe sans report d'ancienneté et, par un avis de classement du même jour, le ministre de l'éducation nationale a précisé les modalités de passage de la classe normale à la hors-classe en indiquant que l'intéressé, qui était classé au 11ème échelon de la classe normale est, à compter du 1er septembre 2020, classé au 5ème échelon de la hors-classe sans ancienneté conservée. Par un jugement du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que de ses conclusions tendant à la réparation des préjudices moral et financier qu'il aurait subis depuis le 23 octobre 2011. Le requérant relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article
R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours () ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments nouveaux qui auraient figuré dans le mémoire en réplique présenté par la rectrice de l'académie de Normandie et enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2022. Par suite, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. B n'entache pas la procédure suivie devant le tribunal d'une méconnaissance du principe du contradictoire, quand bien même le tribunal a analysé ce mémoire dans le jugement.
4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que le requérant ne peut, pour demander l'annulation du jugement attaqué, utilement se prévaloir des erreurs de fait ou de droit qu'aurait commise le tribunal s'agissant d'une part, de l'absence de mention dans le jugement attaqué de l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 9 mois prononcée à son encontre le 13 mars 2014 et d'autre part, d'une mention erronée quant aux termes du décret applicable en la matière.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 611-7 de ce code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
7. En l'espèce, si M. B a, le 25 mai 2022, saisi la rectrice de l'académie de Normandie d'une demande indemnitaire préalable, après que le tribunal a, le 24 mai 2022, informé les parties de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l'absence de demande indemnitaire préalable formée devant l'administration, aucune décision n'avait été prise par l'administration sur cette demande avant que le tribunal ne se prononce, le 17 juin 2022, sur la demande dont il était saisi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont abstenus de rouvrir l'instruction et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier et qu'il devrait, en conséquence, être annulé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. ". Aux termes de l'article 58 de la même loi : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. ( ) ".
10. Aux termes de l'article 13 du décret visé ci-dessus relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, en sa rédaction alors applicable : " Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / ( ) /" et aux termes de l'article 14 du même décret : " Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. / ( ) / Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. / Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. ".
11. Il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade dont a bénéficié M. B le 26 mai 2020 est effectué au choix après confection d'un tableau d'avancement à la hors-classe, dans la limite d'un nombre maximum de fonctionnaires, établi par application d'un taux de promotion, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire et en tenant compte, non pas seulement de l'ancienneté acquise mais également de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au requérant, même s'il remplit les conditions pour être inscrit à ce tableau, un droit à figurer à ce tableau d'avancement.
12. M. B, qui exerce depuis 1984 des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive, fait valoir que les décisions en litige sont entachées d'illégalité en ce qu'elles ne lui ont pas permis de bénéficier d'un avancement de carrière plus rapide depuis l'année 2011. S'il est vrai que l'intéressé justifie d'un parcours professionnel diversifié et d'indéniables compétences, il est également constant qu'il a, après que la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 9 mois dont 3 avec sursis prise à son encontre le 13 avril 2014 a été annulée par le tribunal administratif de Rouen le 7 avril 2015, été destinataire d'une sanction consistant en un abaissement du 11ème au 10ème échelon du grade de professeur de classe normale qui a été prononcée à son encontre le 30 septembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a, par un arrêté du 12 septembre 2017, devenu définitif, été classé au 11ème échelon de son grade avant, d'être, aux termes de l'arrêté en litige, classé au 5ème échelon du grade de professeur hors classe.
13. Dans ces conditions, alors même que le jugement attaqué ne mentionne pas que la sanction disciplinaire initialement prononcée à son encontre a été annulée, compte tenu de l'avis réservé ayant pu être formulé par son employeur sur la valeur professionnelle de l'intéressé au cours des années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant bénéficier M. B d'un avancement de grade le 26 mai 2020 et en le reclassant au 5ème échelon de son grade le 1er septembre 2020, une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par la rectrice d'académie.
14. Enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
15. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, qui aurait pris la même décision s'il n'avait pas évoqué l'exclusion temporaire de fonctions du 13 mars 2014 annulée le 7 avril 2015, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 26 mai et 6 juin 2020.
En ce qui concerne les autres conclusions :
16. En l'absence d'illégalité des décisions en litige, M. B n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral qui en découlerait.
17. De même, le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
18. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens ; les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson présidente de chambre,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L'assesseur le plus ancien,
J. LELLOUCH
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4415 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT03358_20240315
TA5130 janvier 2025
DTA_2002084_20250130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
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- 3ème Chambre
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- 3ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
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