TA511ère chambre1ère chambreSursis À StatuerCitée 4×
TA51 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2002084_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2020, 1er mars 2023, 7 août 2023, 1er octobre 2024 et 8 novembre 2024, l'association Belles Forêts sur Marne, l'association Gudmont dit non, l'association Cedra - Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Joinville Lave Plus Propre, l'association Collectif contre Unitech, la commune de Vecqueville, la commune de Chamouilley, la commune d'Autigny-le-Grand, la commune de Hauteville, la commune d'Arrigny, la commune de Giffaumont-Champaubert et la commune d'Ecollemont, représentées par Me Lepage, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Unitech Services SAS l'autorisation environnementale d'exploiter des activités de blanchisserie et de laverie de linge, de maintenance et d'entreposage de matériel provenant d'industriels du secteur nucléaire, sur un site situé dans la zone artisanale de la Joinchère à Suzannecourt ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Marne portant modification de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Unitech Services SAS une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les arrêtés attaqués ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'arrêté du 22 octobre 2019 portant ouverture de l'enquête publique ne mentionnait pas la création et l'exploitation du bâtiment lié à l'activité d'entreposage et de maintenance de matériel et d'outillage provenant d'industriels du nucléaire ; - deux pièces manquaient dans le dossier d'étude d'impact soumis à enquête publique dans le cadre de l'arrêté du 8 juin 2020, à savoir l'étude de capacité du captage d'eau et la pièce B (0047 UNITECH ICPE Pièce B Présentation générale_ind E 2019 01 16) ; - ce dossier comportait des inexactitudes concernant, premièrement, l'analyse des effets liés aux rejets atmosphériques, deuxièmement, les calculs des émissions liées à la ventilation des zones règlementées et, troisièmement, le calcul de flux de fluorures dans l'annexe 22 ; - ce dossier était insuffisant au regard, premièrement, de la description de l'état initial de l'environnement, deuxièmement, de l'analyse des effets du projet sur le milieu naturel, troisièmement, des mesures dites " ERC ", quatrièmement, de l'analyse des effets cumulés avec la station d'épuration de Thonnance-lès-Joinville et, cinquièmement, de la présentation des alternatives au projet ; - le dossier de demande d'autorisation environnementale n'était pas accompagné d'une indication suffisante des capacités techniques et financières de la société ; - ce dossier ne comportait pas l'indication des modalités de garanties financières ; - l'avis de la commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique aurait dû être sollicité au regard de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - l'autorisation environnementale délivrée est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2010-2015 du bassin Seine-Normandie ; - elle méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; - elle méconnaît le principe de prévention et d'utilisation des meilleures techniques disponibles au regard de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de la charte de l'environnement et de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992 dite convention " OSPAR " ; - elle méconnaît le principe de précaution au regard de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de prise en compte de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " La vallée de la Marne entre les communes de Chaumont et de Gourzon " ; - la société Unitech Services SAS ne démontre pas disposer des capacités financières suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2023, 12 avril 2023, 24 mai 2023, 11 janvier 2024, 7 août 2024 et 25 octobre 2024, la société Unitech Services SAS, représentée par Me Maître, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pour une durée de six mois pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en litige, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'absence d'intérêt donnant qualité à agir des associations et des communes requérantes à l'encontre des arrêtés attaqués, ou en tout état de cause à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 2024 dès lors qu'il a pour effet d'abaisser l'impact environnemental du projet par rapport à celui autorisé par l'arrêté du 8 juin 2020 ; - le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale était insuffisant au regard de la justification des garanties financières est inopérant dès lors que ces garanties conditionnent seulement la mise en activité de l'exploitation ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ; - le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Bégel, représentant les requérantes, et de Me Maître, représentant la société Unitech Services SAS. Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 10 janvier 2025. Une note en délibéré, présentée pour la société Unitech Services SAS, a été enregistrée le 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juin 2020, la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Unitech Services SAS une autorisation environnementale d'exploiter, au sein de la zone de la Joinchère à Suzannecourt, une installation classée pour la protection de l'environnement composée d'une laverie et d'une blanchisserie de linge provenant d'industriels du secteur nucléaire et d'un atelier de maintenance et d'entretien de matériels et d'outils provenant du même secteur. En cours d'instance, la société a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne un dossier de porter à connaissance concernant une modification de ce projet et consistant en particulier en une suppression des activités de blanchisserie et de laverie du linge provenant d'industriels du secteur nucléaire. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne a modifié l'arrêté précité du 8 juin 2020 à la suite de ce dossier de porter à connaissance. L'association Belles Forêts sur Marne, l'association Gudmont dit non, l'association Cedra - Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'association Joinville Lave Plus Propre, l'association Collectif contre Unitech, la commune de Vecqueville, la commune de Chamouilley, la commune d'Autigny-le-Grand, la commune de Hauteville, la commune d'Arrigny, la commune de Giffaumont-Champaubert et la commune d'Ecollemont, demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le désistement de la commune de Giffaumont-Champaubert : 2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Giffaumont-Champaubert déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non-recevoir : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 () ". L'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ". Parmi ces intérêts, l'article L. 511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et des monuments. Il résulte de ces dispositions qu'une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ". L'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'association Belles Forêts sur Marne a notamment pour objet statutaire " d'agir pour la qualité de vie et la préservation de la santé des habitants et des êtres vivants du territoire de Saint-Dizier et au-delà ; - de protéger l'environnement et le cadre de vie, dans une perspective de développement soutenable et dans l'intérêt des générations à venir ; () de veiller à ce qu'aucune installation ne nuise à l'environnement par ses émissions toxiques y compris celles issues du nucléaire et n'impacte les conditions de vie de la population ". Si le champ d'intervention territorial de cette association n'est pas précisément déterminé dans ces statuts par la mention " au-delà ", il y a cependant lieu de regarder ce champ comme couvrant un périmètre relativement rapproché du territoire même de la commune de Saint-Dizier incluant la commune de Suzannecourt. Dès lors, et compte tenu de l'objet précité, l'action engagée par cette association contre les arrêtés en litige, en ce qu'ils autorisent la construction et l'exploitation d'une installation susceptible de nuire à l'environnement par ses émissions notamment en radionucléides, s'inscrit dans le champ matériel et géographique de l'objet de cette association. 6. En outre, la société Unitech Services SAS soutient que dès lors que l'arrêté du 31 juillet 2024 acte d'une diminution des activités du projet, et par suite de leur impact sur l'environnement, par rapport à la version initialement autorisée de ce projet par l'arrêté du 8 juin 2020, les requérantes n'auraient pas intérêt à agir pour en demander l'annulation. Toutefois, cet arrêté du 31 juillet 2024 confirme l'autorisation environnementale d'exploiter une installation de manutention et d'entreposage, laquelle présente des dangers ou inconvénients de même nature pour des intérêts tels que mentionnés à l'article L. 181-3 précité, que ceux qui étaient déjà encourus dans la version initiale du projet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Belles Forêts sur Marne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les deux arrêtés en litige. 8. Aux termes des statuts de l'association Joinville Lave Plus Propre, celle-ci " a pour but d'agir pour la qualité de la vie des habitants et la défense de l'environnement sur le territoire du bassin Joinvillois, de la vallée de la Marne et à un niveau national et international, dans le cadre de toutes activités industrielles, travaux et aménagements, notamment dans le domaine du traitement de linge contaminé ou potentiellement contaminé, susceptibles d'impacter les conditions de vie des populations et la qualité de l'environnement et tout particulièrement d'être source de danger pour la santé publique ou de porter préjudice à toutes professions et/ou activités locales existantes, voire d'entraver le développement d'activités nouvelles sur les territoires concernés. Cette association a pour objet unique d'empêcher l'implantation du projet UNITECH à Suzannecourt (Haute-Marne) par tous les moyens légaux : tracts, mails, communiqués de presse, réseaux sociaux 2- L'association inscrit son objet dans une dimension d'intérêt général, dans un souci de préservation de l'environnement et de la santé publique, contre toute industrie polluante, notamment issue du nucléaire ". L'action engagée par cette association contre les arrêtés en litige s'inscrit dans le champ matériel et géographique de son objet statutaire. Par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés en litige, y compris, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, celui du 31 juillet 2024. 9. Aux termes des statuts de l'association Collectif contre Unitech, celle-ci a pour " objet unique d'empêcher l'implantation du projet UNITECH à Suzannecourt () dans un souci de préservation de l'environnement et de la santé publique, contre toute industrie polluante, notamment issue du nucléaire ". L'action engagée par cette association contre les arrêtés en litige s'inscrit dans le champ matériel et géographique de son objet statutaire. Par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés en litige, y compris, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 ci-avant, celui du 31 juillet 2024. 10. D'autre part, l'association Gudmont dit non a, selon les dispositions de ses statuts concernant son objet social, " pour but d'agir pour la qualité de la vie des habitants et la défense de l'environnement sur le territoire de GUDMONT-VILLIERS (52) et le territoire national et international, dans le cadre de toutes activités industrielles, travaux et aménagements, notamment dans le domaine du traitement de déchets, susceptibles d'impacter les conditions de vie des populations et la qualité de l'environnement, et tout particulièrement d'être source de danger pour la santé publique ou de porter préjudice à toutes professions et/ou activités locales existantes, voire d'entraver le développement d'activités nouvelles sur les territoires concernés ". Eu égard au champ d'intervention territorial de cette association, qui vise, d'une part, précisément la commune Gudmont-Villiers, où son siège social est situé, et, d'autre part, le territoire national et international, l'association ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre des arrêtés en litige qui ne présentent pas d'enjeu pour le territoire de Gudmont-Villiers, ni par ailleurs national ou international. 11. Aux termes des statuts de l'association Cedra - Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, celle-ci " a pour objet : - de protéger l'environnement et le cadre de vie, dans une perspective de développement soutenable et dans l'intérêt des générations présentes et futures - de protéger la santé publique, notamment par l'application des principes de précaution et de prévention et par les textes en vigueur. - de rassembler les personnes opposées à l'enfouissement des déchets nucléaires, aux fins de permettre une expression collective et empêcher par tous les moyens légitimes et démocratiques tout enfouissement en quelque lieu que ce soit : ni ici ni ailleurs, mais autrement. - agir contre l'implantation d'activités nucléaires de toute nature et lutter contre les processus de nucléarisation des territoires. - de lutter contre les pollutions et les risques pour l'environnement et la santé que représentent l'industrie nucléaire et les activités et projets d'aménagements qui y sont liés. Elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire de la République mais peut également les pratiquer dans les espaces internationaux ". Eu égard au champ d'action territorial expressément national et international de cette association, alors même qu'elle a son siège social en Haute-Marne à Chaumont et que son objet social inclut la lutte notamment contre des installations telles que celle en litige, elle ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre des arrêtés en litige qui ne présentent pas d'enjeu national ou international. 12. Enfin, la commune de Vecqueville se prévaut de sa situation géographique à 5 kms de l'installation projetée et du fait que son territoire sera en particulier exposé à l'impact sanitaire des émissions atmosphériques rejetées par cette installation. Ces éléments suffisent à caractériser son intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés en litige, y compris, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 ci-avant, celui du 31 juillet 2024. 13. En revanche, les communes de Chamouilley, d'Autigny-le-Grand, de Hauteville, d'Arrigny et d'Ecollemont ne justifient de leur intérêt à agir par aucun élément. La société Unitech Services SAS est dès lors fondée à soutenir que ces communes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les arrêtés en litige. 14. Il résulte de tout ce qui précède que si l'association Gudmont dit non, l'association Cedra - Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, les communes de Chamouilley, d'Autigny-le-Grand, de Hauteville, d'Arrigny et d'Ecollemont ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés du 8 juin 2020 et du 31 juillet 2024 en litige, la requête est cependant également signée par l'association Belles Forêts sur Marne, l'association Joinville Lave Plus Propre, l'association Collectif contre Unitech et la commune de Vecqueville qui, quant à elles, ont un tel intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la société Unitech Services SAS n'est pas fondée à soutenir que cette requête collective n'est pas recevable. La fin de non-recevoir opposée par la société Unitech Services SAS doit par suite être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués : 15. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. S'agissant de la régularité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique : 16. Aux termes du I de l'article L. 181-10 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre () ". Aux termes de l'article L. 123-1-A de ce code : " Le chapitre III s'applique à la participation du public : - pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ; () Cette participation prend la forme : 1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; () ". Aux termes de l'article L. 123-1 de ce code : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Aux termes de l'article L. 123-10 de ce code : " I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : - l'objet de l'enquête ; - la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; () ". 17. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et d'assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par ces dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est, toutefois, de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 18. Les requérantes font valoir que l'arrêté du 22 octobre 2019 de la préfète de la Haute-Marne prescrivant la réalisation d'une enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Unitech services SAS, se borne, dans son intitulé, à faire référence à sa demande concernant " l'exploitation d'une blanchissement industrielle destinée au secteur nucléaire sur le territoire de la commune de Suzannecourt ". L'omission d'y faire également référence à l'activité d'entreposage et de manutention aurait nui à l'information du public, en particulier dès lors que cette activité correspond à plus de 80 % de l'activité radiologique de l'ensemble de l'installation, et qu'en outre, depuis l'arrêté modificatif du 31 juillet 2024, elle est devenue la seule activité exercée dans cette installation. 19. Toutefois, d'une part, l'intitulé de l'avis d'ouverture de l'enquête publique comportait, ainsi qu'il a été dit, la mention de l'une des deux activités initialement autorisées liées aux services aux industries du secteur du nucléaire. L'activité d'entreposage et de manutention comporte des enjeux analogues, au regard de l'information de la population, à ceux de l'activité de blanchisserie et de laverie, en particulier quant à l'insertion physique de l'installation dans son environnement et à l'incidence des émissions de radionucléides, que l'activité de blanchisserie et de laverie comportait également et de manière significative. Si cette dernière activité correspondait certes à un moindre coefficient QNS que celle d'entreposage et de manutention, en revanche elle présentait des incidences potentielles sur l'environnement supplémentaires liées au fait qu'elle générait en outre des rejets sous forme d'effluents aqueux dans la Marne. D'autre part, il ressort du rapport de la commission d'enquête publique que cette commission a reçu 208 personnes, recensé 626 observations et été destinataire de cinq pétitions représentant 7 100 signatures opposées au projet. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère parcellaire de l'intitulé de l'avis d'ouverture d'enquête publique quant aux activités exercées dans l'installation en litige, n'a pas compromis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. S'agissant du dossier d'enquête publique : 20. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté du 8 juin 2020 : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c ". 21. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué du 8 août 2020 : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public./ Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; () 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; () ". 22. Les requérantes soutiennent que le dossier d'enquête publique comportait des omissions, des inexactitudes, et, enfin, des insuffisances. Quant aux omissions du dossier d'enquête publique : 23. En premier lieu, les requérantes font valoir que la pièce B relative à la présentation générale n'était pas présente dans ce dossier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette pièce B aurait été absente du dossier d'enquête publique, alors d'ailleurs que le rapport de la commission d'enquête publique fait état de la présence de cette pièce dans ce dossier. Ce moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 24. En second lieu, elles font valoir que le dossier d'enquête publique ne contenait pas l'étude de capacité du captage d'eau à laquelle il est fait référence dans l'annexe 31 au dossier d'enquête publique. Toutefois, ce dossier comportait le courrier du président du syndicat des eaux de Thonnance-lès-Joinville/Suzannecourt du 23 novembre 2015 indiquant avoir lancé une étude de mesures de débits sur ses deux captages, que les résultats de cette étude lui étaient parvenus le 16 novembre 2015 et qu'il en résultait que le débit des sources couvre largement les besoins existants et futures de la commune, la somme des débits fournis par les deux sources atteignant 88m3 / heure en situation hydrologique de basses eaux, soit plus de 2 000m3 / jour, et que " même si cette valeur est en mesure d'être légèrement inférieure en conditions d'étiage sévère, les observations effectuées attestent du fonctionnement permanent des trop-pleins des sources qui sous-entend une bonne tenue de leur productivité ". Dans ces conditions, le défaut de production dans le dossier d'enquête publique de l'étude elle-même, dont le courrier précité reprend cependant les informations essentielles, n'a pas nui à l'information du public ni exercé une influence sur la décision de l'administration. Quant aux inexactitudes du dossier d'enquête publique : 25. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l'étude d'impact conclut à tort à une absence d'incidence des rejets atmosphériques du projet sur les habitations les plus proches dès lors qu'elle retient une direction des vents et une distance de ces habitations erronées. 26. D'une part, concernant la direction des vents, les requérantes font valoir que les vents dominants au niveau de l'installation sont en direction de l'est, alors que l'étude d'impact a retenu qu'ils étaient en direction ouest/sud-ouest et nord-est. Toutefois, l'annexe 22 à l'étude d'impact, relative à l'évaluation des risques sanitaires, a pris en compte à la fois l'existence de vents dominants en direction du sud-ouest et en direction de l'est, et retenu que cette dernière direction exposait plus sensiblement des habitations situées à proximité du projet, ce que révèlent également les cartes d'activité et de dépôt du cobalt 60 et du plutonium 238 intégrées à cette annexe. Le fait que l'étude d'impact ait par ailleurs fait mention à tort de l'existence de vents dominants vers l'ouest/sud-ouest n'a ainsi pas nui à l'information du public, ni exercé une influence sur la décision de l'administration, au regard de la dispersion des rejets atmosphériques liés au projet. De la même façon, si les requérantes font valoir, d'autre part, que les habitations les plus proches ne sont pas à 300 mètres de l'installation ainsi que l'étude d'impact le présente, mais à 230 mètres, cette légère différence de distance, à la supposer même établie, n'a pas pu nuire à l'information de la population ni exercer une influence sur la décision de l'administration. 27. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que les données relatives aux émissions liées à la ventilation nucléaire ne seraient pas représentatives dans la mesure où elles ont été établies par référence aux données de la blanchisserie aux Pays-Bas de la société, alors qu'une telle référence n'est pas pertinente pour évaluer la part des émissions correspondant à l'activité dans le bâtiment annexe. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des éléments relatifs à la note de calcul du coefficient QNS de l'étude de dangers, que la radioactivité liée à l'activité d'entreposage et de manutention dans le bâtiment annexe a été estimée par référence au retour d'expérience de la Société pour le conditionnement des déchets et effluents industriels (SOCODEI) du groupe EDF qui a une activité similaire et sur la base de l'analyse des containers expédiés de la base chaude opérationnelle du Triscatin. Les émissions atmosphériques du projet ont été évaluées en retenant le postulat, d'une part, que l'émission gazeuse liée à l'activité serait égale à la charge entière des éléments et, d'autre part, que le filtre " THE " filtrerait cependant 99,95 % de ces émissions. L'efficacité de ce filtre n'est pas remise en doute par les requérantes. L'étude d'impact conclut, sur la base de l'ensemble de ces éléments, à l'existence d'émissions atmosphériques de radionucléides de valeurs négligeables. Dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas l'existence, à cet égard, d'une donnée inexacte ou imprécise ayant nui à l'information de la population ou exercé une influence sur la décision de l'administration. 28. En troisième lieu, si l'annexe 22 à l'étude d'impact, relative à l'étude des risques sanitaires, contient, ainsi que le font valoir les requérantes, une erreur matérielle concernant le flux des fluorures par jour en reproduisant à cet égard le même flux que celui indiqué par an, l'étude d'impact quant à elle ne reprenait pas cette erreur matérielle et faisait état d'un flux journalier en cohérence avec le flux annuel. Cette erreur n'a, dans ces conditions, pas été de nature à nuire à l'information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 29. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré des inexactitudes de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches. Quant aux insuffisances de l'étude d'impact : 30. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l'étude d'impact réalisée par la société Unitech Services SAS était insuffisante au regard des dispositions du 3° du II de l'article R. 122-5 précité concernant l'état initial de l'environnement. 31. Elles font valoir à cet égard, premièrement, que les données relatives au débit de la Marne retenues dans l'étude d'impact sont insuffisantes dès lors qu'elles ont été déterminées à partir des données relevées sur la période de 2011 à 2018 au niveau de la station hydrologique de Mussey-sur-Marne qui est distante de 10 kms en amont du point de rejet des effluents aqueux de l'installation. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette station, où des données hydrométriques précises étaient disponibles, était la plus pertinente et en particulier la plus proche de l'installation, et que ces données suffisaient pour réaliser l'étude d'impact du projet. 32. Deuxièmement, elles font valoir que l'état biologique effectif de la Marne n'a pas été déterminé au point de rejet des effluents aqueux de l'installation. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet état biologique, concernant tant la flore que la faune de cette rivière, ainsi que de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II au sein de laquelle l'installation sera en partie implantée, a été suffisamment analysée dans l'étude d'impact, et en particulier dans son annexe 20 relative à l'étude sur la faune et la flore réalisée par la société Rainette. 33. Troisièmement, l'état physico-chimique de la Marne n'a certes pas été effectivement recherché, seuls ayant été retenus à cet égard des limites de classes d'état de qualité des eaux pour les paramètres physico-chimiques fixées par arrêté du 25 janvier 2010 et des objectifs de qualité des masses d'eau fixées dans le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même sérieusement soutenu, que les effluents aqueux rejetés seraient, après leur traitement par l'installation et en particulier leur filtrage, susceptibles de compromettre notablement le bon état physico-chimique de la Marne. Dans ces conditions, le défaut de description de l'état initial effectif à cet égard n'a pas nui à l'information du public, ni n'a exercé une influence sur la décision de l'administration. 34. Quatrièmement, les caractéristiques du lit de la Marne au droit du rejet n'ont certes pas été effectivement recherchées. Toutefois, cette information est essentiellement utile pour la disposition de la canalisation et de ses trois diffuseurs sur ce lit. Or, cette disposition a été conçue sur la base d'une modélisation combinant dix-huit hypothèses de configurations pour parvenir à la préconisation d'une solution de dilution optimale des effluents liquides du projet, et aucun élément ne permet de démontrer que des spécificités liées à la configuration de la Marne remettraient en cause la validité de cette modélisation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de connaissance précise de la configuration du lit de la Marne ait nuit à l'information du public ou ait exercé une influence sur la décision de l'administration. 35. Cinquièmement, si la température de la Marne au point du rejet n'a pas été effectivement analysée, toutefois, l'étude d'impact précise que les effluents aqueux seront rejetés à une température comprise entre 10 et 20 °C au-dessus de celle de la Marne pour permettre des meilleures dilution et dispersion des effluents. Cette donnée était suffisante pour informer le public et l'administration, sans que la température initiale de la Marne ne dût nécessairement être précisée dans l'étude d'impact. 36. Au surplus, à supposer même que puisse être considérée comme établie l'existence des insuffisances de la description de l'état initial dans l'étude d'impact ci-avant alléguées par les requérantes, reprises aux points 31 à 35, compte tenu de l'abandon de l'activité de blanchisserie et de laverie, qui était la seule origine des effluents aqueux dans la Marne, il y aurait lieu de regarder le vice affectant la régularité de l'étude d'impact au regard de telles insuffisances dans la description de l'état initial de la Marne, comme ayant été, en tout état de cause, régularisé par l'arrêté du 31 juillet 2024, et cela sans nuire à l'information complète de la population. 37. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté. 38. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le dossier soumis à enquête publique a minimisé les effets du projet sur le milieu naturel. Elles doivent être regardées comme soulevant à cet égard une méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 39. Elles font valoir à cet égard que l'analyse est insuffisante concernant les rejets des effluents sur les eaux réceptrices et les écosystèmes aquatiques, au regard, premièrement, de la température de ces effluents aqueux. Toutefois, d'une part, elles ne soutiennent pas sérieusement que par eux-mêmes ces effluents seraient susceptibles de modifier la température de la Marne au point d'avoir une incidence sur la flore et la faune aquatiques. D'autre part, si elles soutiennent que l'étude aurait dû analyser l'impact cumulé de la température de ces effluents avec ceux du réchauffement climatique, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le défaut d'une telle analyse dans l'étude d'impact ait nui à l'information du public ou ait exercé une influence sur la décision de l'administration. Il en va de même de l'absence d'analyse de l'incidence sur la faune et la flore de la présence de la canalisation et des diffuseurs dans le lit de la Marne, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même sérieusement soutenu, que ces installations seraient susceptibles d'avoir un effet notable sur leur environnement direct, ni que les effluents aqueux rejetés, après traitement par l'installation, par ces diffuseurs auraient un tel effet sur l'écosystème récipiendaire. Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que puisse être considérée comme établie l'existence des insuffisances ci-avant, pour le même motif que celui indiqué au point 36, il y aurait lieu, en tout état de cause, de regarder ces vices affectant la régularité de l'étude d'impact comme ayant été régularisés, et cela sans nuire à l'information complète de la population, par l'arrêté modificatif du 31 juillet 2024 qui a pour effet de ne plus autoriser l'activité qui devait générer des rejets aqueux dans la Marne. 40. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'hydrogéologue agréé, M. A, a rendu un nouvel avis, favorable avec des réserves, le 31 octobre 2019 après que l'expertise tierce hydrogéologique a été réalisée sur la demande de l'agence régionale de santé de la Haute-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel nouvel avis de cet hydrogéologue n'aurait pas été sollicité doit être écarté comme manquant en fait. 41. Enfin, les requérantes font valoir que l'étude d'impact minimise l'impact du projet sur les chiroptères. Toutefois, l'étude d'impact comporte, en son annexe 20 déjà citée, une analyse précise des espèces de chiroptères recensées sur le terrain d'assiette du projet, étant relevé que seuls quelques individus constituent la population exploitant actuellement le site, et que les espèces lucifuges devraient fuir le secteur comme terrain de chasse en raison de la pollution lumineuse liée à l'activité de blanchisserie, tandis que les espèces lucicoles seraient favorisées. Elle a notamment relevé la présence en transit du petit rhinolophe, qui figure sur la liste rouge des espèces menacées en France et en Champagne-Ardenne comme espèce en danger, et qu'il était possible que la route nationale à proximité du projet constitue un corridor écologique pour cette espèce, le projet pouvant ainsi avoir pour incidence de déplacer ce corridor. Elle a également relevé qu'un individu observé était probablement un murin de Bechstein, qui figure sur la liste rouge des mammifères en France comme espèce quasi menacée. Au regard de ces éléments, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que l'étude d'impact a conclu à l'existence d'un impact faible de l'installation sur les chiroptères. 42. En troisième lieu, les requérantes font valoir que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, dites " ERC ", proposées dans l'étude d'impact sont insuffisantes au regard des articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, en particulier en ce qui concerne l'espèce du tétrix calcicole. 43. Les articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, qui sont relatifs à l'évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement, ne sont pas applicables en l'espèce. Cependant, les requérantes doivent être regardées comme se prévalant, à cet égard, d'une méconnaissance des dispositions du c) du 2° de l'article L.122-3 du code de l'environnement précitées. 44. D'une part, concernant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation en ce qui concerne tout autre sujet que le tétrix calcicole, les requérantes ne font pas valoir d'élément permettant d'étayer sérieusement l'insuffisance de ces mesures. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que ces dernières seraient insuffisantes. 45. Concernant, d'autre part, le tétrix calcicole, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact mentionne une perte d'habitat, liée à l'implantation même de l'installation, pour l'entomofaune, en précisant que cette perte n'est pas compensée par la présence de milieux favorables à l'espèce aux alentours. Cette étude précise que l'espèce la plus sensible au regard de cette perte est le tétrix calcicole. L'impact du projet sur cette espèce est ainsi présenté comme " moyen ". Cependant, si le tétrix calcicole est une espèce rare au niveau régional et inscrit sur la liste rouge des insectes menacés en Champagne-Ardenne, il est seulement considéré comme étant " à surveiller " au niveau national et ne bénéficie pas du statut d'espèce protégée. Dans ces conditions, la destruction de spécimens de tétrix calcicole et la perte d'habitat pour cette espèce correspondant à l'implantation du projet sur le terrain d'assiette ne constituent pas une incidence négative suffisamment notable sur l'environnement au sens des dispositions des articles L. 122-3 et R. 122-5 précitées pour que l'absence de présentation de mesures de compensation à cet égard puisse être regardée comme ayant nui à l'information du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 46. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que l'étude d'impact n'est pas conforme aux dispositions du e) du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne comporte pas d'analyse du cumul d'effets avec l'installation classée pour la protection de l'environnement de la station d'épuration située en amont du point de rejet des effluents aqueux de l'installation dans la Marne, à Thonnance-lès-Joinville. 47. Toutefois, d'une part, l'étude d'impact tient compte de plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement et comporte une analyse de leurs effets cumulés avec ceux de l'installation en litige. D'autre part, si cette analyse d'effets cumulés n'intègre pas la station d'épuration précitée, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même sérieusement soutenu, que les effluents aqueux issus de l'activité de blanchisserie et laverie de l'installation présentaient un risque notable de pollution de la Marne, compte tenu notamment de leur traitement préalable par l'installation. Dans ces conditions, l'absence d'intégration de la station d'épuration dans l'analyse des effets cumulés n'a pas nui à l'information complète de la population ni exercé une influence sur la décision de l'autorité. En outre, et en tout état de cause, à supposer même que les effets avec la station d'épuration auraient dû être pris en compte, l'abandon de l'activité de blanchisserie et de laverie, acté par l'arrêté du 31 juillet 2024, devrait être regardé comme ayant eu pour effet de régulariser un tel vice sans nuire à l'information du public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du e) du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit par suite être écarté. 48. En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que l'étude d'impact n'est pas conforme aux dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors qu'elle est insuffisante concernant la justification du choix de ce projet en comparaison d'alternatives au regard, d'une part, de l'inconvénient de ce projet lié à sa situation en partie en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et, d'autre part, de l'existence d'un aléa d'inondation. 49. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a envisagé deux autres projets alternatifs qu'il a présentés dans l'étude d'impact. Il a précisé dans cette étude leurs caractéristiques spécifiques et les principales raisons du choix qu'il a retenu en comparant chaque scénario notamment au regard de leurs incidences sur l'environnement. Le projet en litige a ainsi été choisi en raison de sa localisation par rapport à un cours d'eau susceptible de recueillir les effluents liquides issus de l'activité de blanchisserie et laverie, de sa situation centrale par rapport aux clients et en tenant compte notamment des moindres transports de ces derniers et émissions de CO2 en résultant, et du faible impact sur les milieux naturels du site ainsi retenu. Dans ces conditions, l'étude d'impact ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. La circonstance que cette comparaison n'aurait pas tenu compte d'un risque d'inondation concernant le site retenu ne permet pas de remettre en cause ce caractère suffisant de la description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage au regard de ces dispositions. En se bornant, par ailleurs, à se prévaloir de la situation en partie en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II du projet, les requérantes n'établissent pas davantage que l'étude d'impact n'aurait pas respecté les dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. S'agissant de l'insuffisance de présentation des capacités techniques et financières : 50. Les requérantes soutiennent que l'arrêté du 8 juin 2020 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2024 est entaché d'un vice d'illégalité externe tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale ne comportait pas les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entendait mettre en œuvre. 51. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 de ce code, dans sa version applicable à compter du 21 septembre 2018 : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; () ". 52. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation environnementale en l'espèce indique que si la société Unitech Services SAS n'exploite actuellement pas d'unité industrielle en France, elle réalise cependant dans ce pays une activité avec des acteurs majeurs de l'industrie nucléaire depuis 2005, lui ayant permis de remporter deux marchés en 2013 et 2015 portant sur un total d'environ 1 000 tonnes par an de linge issu du secteur nucléaire. Ce dossier précise que la société pétitionnaire appartient à un groupe international qui a déjà développé la conception et la réalisation de laveries similaires, qui sont actuellement exploitées hors de France. Le dossier désigne en outre le type de personnels qualifiés qui interviendront sur le site, ainsi que le dispositif de formation adapté prévu en matière de travail dans le secteur du nucléaire. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale comportait une description suffisante des capacités techniques prévues par les dispositions précitées. 53. En revanche, en second lieu, les éléments du dossier de demande d'autorisation présentaient un coût d'investissement du projet estimé à 16 millions d'euros. Pour justifier de ses capacités financières, la société pétitionnaire s'est bornée à faire état de son chiffre d'affaires, s'élevant à 4 millions d'euros, et de la perspective de réaliser le double de chiffre d'affaires après le lancement de l'installation, sans apporter d'élément permettant de démontrer une telle perspective, ni fournir aucune autre information concernant notamment le montant de son capital social ou le fait que son résultat était bénéficiaire ou déficitaire. Par ailleurs, si la société Unitech Services SAS a précisé le bénéfice réalisé par sa société mère néerlandaise, elle n'a donné aucun élément concernant une participation éventuelle de cette société étrangère dans son projet. Enfin, si elle a produit une lettre de la société faîtière du groupe établie aux Etats-Unis, UniFirst Corporation, selon laquelle celle-ci garantit que la société Unitech Services SAS " disposera des ressources financières nécessaires pour satisfaire aux exigences des articles L. 511-1, L. 512-6-1, L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement, notamment : la mise en place de toutes les garanties financières requises, ainsi que tous les coûts pouvant être associés à la construction, à l'exploitation, ou éventuellement à la fermeture et à la restauration du site ", le dossier ne comporte aucune donnée financière concernant cette société américaine ou le groupe que celle-ci dirige. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ampleur du projet et de sa nature, il n'a pas été mis à la disposition du public des éléments suffisamment clairs et précis pour assurer sa correcte information concernant les modalités prévues par la société Unitech Services SAS pour disposer des capacités financières pour assumer les obligations liées à son projet. Enfin, si la société Unitech Services SAS produit de nouveaux éléments dans le cadre de cette instance concernant sa capacité financière à exploiter le projet, ces productions n'ont trait qu'aux capacités financières actuelles de la société pétitionnaire et ne permettent par conséquent pas de régulariser le vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières. 54. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que, au regard de la présentation des capacités techniques et financières de l'exploitante, l'arrêté du 8 juin 2020 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2024 est entachée d'illégalité externe en ce qui concerne la présentation des capacités financières. S'agissant des modalités de constitution de la garantie financière : 55. Aux termes de l'article D. 181-5-2 du code de l'environnement dans sa version applicable depuis le 21 septembre 2018, le dossier de demande comporte : " 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : " La mise en activité () des installations définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident, () est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. () ". Aux termes de l'article R. 516-2 du code de l'environnement : " I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : () II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. () ". 56. Les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation environnementale était incomplet au regard de sa capacité à présenter des garanties financières, dès lors que la lettre précitée de la société américaine ne constituerait pas un engagement suffisamment précis et ferme à cet égard. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le dossier de demande d'autorisation environnementale devait seulement comporter le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, et non les modalités de garanties, ni, dès lors, comporter un justificatif concernant ces modalités. Ce moyen, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté. S'agissant du vice de procédure tiré de l'absence de saisine pour avis de la Commission européenne au titre de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique : 57. Aux termes de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. / La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois ". Aux termes du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l'application de l'article 37 du traité Euratom, la Commission recommande que par " rejets d'effluents radioactifs " au sens de l'article 37 du traité soit entendu : " tout rejet normal ou accidentel de substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide dans ou vers le milieu ambiant, associé aux activités visées ci-après : 1) Exploitation de réacteurs nucléaires ; 2) Retraitement de combustible nucléaire irradié ; 3) Extraction minière, concentration et conversion d'uranium et de thorium ; 4) Enrichissement d'uranium en U-235 ; 5) Fabrication de combustible nucléaire ; 6) Stockage de combustible nucléaire irradié dans des installations spécialisées ; 7) Manipulation et transformation de substances radioactives à échelle industrielle ; 8) Traitement et stockage de déchets radioactifs provenant des activités reprises aux points 1 à 7 et 9 ; 9) Démantèlement de réacteurs nucléaires et de centres de retraitement ; 10) Dépôt de déchets radioactifs au niveau du sol ou en sous-sol sans intention de les récupérer ; 11) Immersion en mer de déchets radioactifs ; 12) Enfouissement sous les fonds marins de déchets radioactifs ; 13) Activités professionnelles impliquant des sources naturelles de rayonnement et identifiées par les États membres intéressés, conformément aux dispositions du titre VII de la directive fixant les normes de base, comme des activités concernées au regard du rejet consécutif de déchets radioactifs et devant être soumises à une autorisation préalable ; 14) Toutes les autres activités ". Au point 3 de cette même recommandation, la Commission recommande que " les activités relevant du champ d'application du point 1 14 soient jugées non susceptibles d'entraîner une contamination radioactive d'un autre État membre, significative du point de vue sanitaire, à moins que, dans un quelconque cas particulier, la Commission ne demande la communication des données générales ". 58. En l'espèce, les activités du projet consistent, d'une part, en une activité de blanchisserie et de laverie de linge provenant du secteur nucléaire, ce linge ayant ainsi vocation à être renvoyé aux clients après les opérations réalisées au sein de l'installation. D'autre part, elles portent sur des activités d'entreposage de containers, leur maintenance ainsi que des opérations d'entretien sur des matériels potentiellement contaminés, tels que des outillages, des échafaudages, des matériels électroniques, des protections biologiques, des pièces de rechange. Au regard de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et compte tenu des recommandations de la Commission européenne précitées, ces activités du projet doivent être regardées comme non susceptibles d'entraîner une contamination radioactive d'un autre Etat membre, significative du point de vue sanitaire, à moins que la Commission européenne ne demande la communication des données générales du projet. A cet égard, la circonstance que ces activités, qui ne portent en particulier pas sur un traitement ou un stockage de déchets radioactifs au sens du 8 du point 1 de la recommandation précitée, génèrent elle-même des déchets radioactifs est sans incidence sur le fait qu'elles sont réputées comme n'étant pas susceptibles d'entraîner une contamination radioactive d'un autre Etat membre, significative du point de vue sanitaire. Par ailleurs, la Commission européenne n'a pas demandé la communication des données générales de ce projet. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce projet aurait dû faire l'objet d'un avis préalable de la Commission européenne au regard de l'article 37 précité. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 8 juin 2020 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2024 : 59. Si, comme indiqué précédemment, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, il apprécie en revanche celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. 60. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-16 du code de l'environnement : " Les installations sont soumises aux dispositions des articles () L. 212-1 à L. 212-11, () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " () XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. () ". 61. Les requérantes font valoir que le projet ne serait pas compatible avec le SDAGE 2010-2015 du bassin Seine-Normandie au regard, d'une part, des effluents aqueux issus de l'activité et, d'autre part, de la mise en place d'un exutoire dans le lit du cours d'eau. Toutefois, comme indiqué au point 36, l'autorisation environnementale en litige ne porte plus, à la date de ce jugement, sur l'activité de blanchisserie et de laverie initialement autorisée, de sorte que l'installation n'émettra plus aucun effluent liquide dans la Marne, tous les effluents aqueux liés à l'activité de manutention et d'entreposage étant quant à eux canalisés et traités sur site ou orientés pour destruction vers une filière habilitée. Il en résulte que, en l'absence de rejets aqueux dans la Marne et d'exécutoire, le moyen tiré de l'incompatibilité de ceux-ci avec le SDAGE 2010-2015 du bassin Seine-Normandie doit être écarté comme manquant en fait. 62. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement au regard de la température des effluents aqueux et de l'incidence de ces effluents sur la faune et la flore aquatiques, ainsi que sur la ressource en eau. Toutefois, pour le même motif que celui indiqué au point précédent, tiré de ce que le projet ne rejette plus d'effluents aqueux dans la Marne, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 63. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que, au regard de la pollution liée aux effluents aqueux rejetés dans la Marne, l'autorisation environnementale méconnaît les principes de prévention et d'utilisation des meilleures techniques prévus à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la Charte de l'environnement et la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, dite convention " OSPAR ", ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui indiqué au point 61 comme manquant en fait. 64. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que l'autorisation environnementale méconnaît le principe de précaution prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et la Charte de l'environnement au regard des risques liés aux effluents de l'installation litigieuse. En supposant que ce moyen se réfère aux effluents aqueux, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux repris au point précédent, compte tenu de l'absence de tels effluents liés au projet dans sa version à la date du présent jugement. En supposant qu'il se réfère à des effluents gazeux, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté. 65. En cinquième lieu, les requérantes font valoir que l'implantation de l'installation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son implantation en partie dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II " 2100020162 - Vallée de la Marne de Chaumont à Gourzon " compte tenu, d'une part, de l'impact des effluents aqueux et des tuyauteries associées sur les espèces de poissons recensées dans cette zone. Toutefois, comme indiqué précédemment, le projet ne comporte plus de tels rejets et de telles tuyauteries à la date de ce jugement. D'autre part, si les requérantes se prévalent de la présence de chiroptères, dont celle du petit rhinolophe, dans la zone, il résulte de l'instruction que le projet n'aura qu'une incidence très limitée sur ces animaux présents dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique en cause. Ce moyen doit dès lors être écarté comme non fondé. 66. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que la société Unitech Services SAS ne dispose pas des capacités financières suffisantes. 67. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 68. Il résulte de l'instruction que le coût d'investissement initial de l'installation a été évalué à 16 millions d'euros, et que dans son dernier état le coût de la construction du seul bâtiment à usage d'entreposage et de manutention est dorénavant évalué à 7 millions d'euros. Pour justifier de ses capacités financières, la société Unitech Services SAS fait valoir, concernant ses propres fonds, qu'elle dispose d'un capital social s'élevant depuis à tout le moins le 26 septembre 2024 à 2,3 millions d'euros, soit un montant représentant environ un tiers du montant de l'investissement initial. Par ailleurs, elle fait valoir réaliser récemment un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 millions d'euros et que celui-ci lui permet de réaliser un bénéfice. En outre, la société Unitech Services SAS se prévaut, dans ses écritures en défense, des chiffres d'affaires, des bénéfices et des disponibilités dans des comptes bancaires à l'étranger d'autres sociétés, appartenant au même groupe qu'elle. Selon le dernier organigramme produit, la société Unitech Services SAS a ainsi, en Europe, une société mère établie aux Pays-Bas, Unitech Holding SE, et trois sociétés sœurs respectivement établies aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. La requérante indique que les flux financiers proviendront de ses sociétés sœurs néerlandaise et britannique. Elle justifie en outre de ce que ces deux sociétés disposent, en 2024, d'importants montants de liquidités dans des comptes bancaires néerlandais et britannique, à savoir que, d'une part, chacune dispose d'environ 1,5 million d'euros sur des comptes courants, et, d'autre part, que la société britannique dispose d'un compte à terme d'une durée de six mois sur lequel une somme de 6,5 millions de livres sterling a été déposée en mai 2024 et que la société néerlandaise dispose d'un compte à terme également de six mois sur lequel une somme de 4,5 millions d'euros a été déposée en mai 2024. En outre, la société sœur néerlandaise a réalisé un chiffre d'affaires compris entre 7 et 7,5 millions d'euros entre 2017 et 2019 avec un bénéfice compris entre environ 850 000 euros et 1 million d'euros sur la même période. Le courrier du président de " Unitech Europe " du 16 octobre 2024 indique que ces deux sociétés étrangères disposent ainsi de la trésorerie suffisante pour autofinancer l'investissement de 7 millions d'euros portant sur la construction du bâtiment à Suzannecourt. Par ailleurs, le dossier de demande d'autorisation contenait le courrier du 15 novembre 2018 du président de la société américaine faîtière du groupe, Unifirst Corporation, selon lequel celle-ci garantissait que la société Unitech Services SAS " disposera des ressources financières nécessaires pour satisfaire aux exigences des articles L. 511-1, L. 512-6-1, L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement, notamment : la mise en place de toutes les garanties financières requises, ainsi que tous les coûts pouvant être associés à la construction, à l'exploitation, ou éventuellement à la fermeture et à la restauration du site ". Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société Unitech Services SAS ne disposerait pas des capacités financières suffisantes au regard de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. Sur les conséquences à tirer de l'irrégularité dont est entaché l'arrêté du 8 juin 2020 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2024 : 69. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ". 70. L'irrégularité tenant à l'insuffisance de présentation des capacités financières envisagées pour réaliser le projet, indiquée au point 53 de ce jugement, est susceptible d'être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation. 71. Afin de régulariser ce vice, la société Unitech Services SAS transmettra à la préfète de la Haute-Marne un dossier qui sera soumis au public pendant une durée d'un mois et qui contiendra l'ensemble des éléments attestant des capacités financières que la société pétitionnaire entend mettre en œuvre. Ce dossier devra ainsi contenir des éléments suffisamment précis quant aux modalités financières envisagées pour la construction du bâtiment à destination d'entreposage et de manutention et des éléments justifiant de ses capacités financières à exploiter ce site dans le respect des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. 72. Ce dossier sera mis à disposition du public, d'une part, par voie électronique et, d'autre part, mis en consultation sur support papier à la préfecture de la Haute-Marne ou à l'une des sous-préfectures du département de la Haute-Marne sur demande présentée suivant les conditions prévues par l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement. Le public sera informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et par voie de publication dans deux journaux diffusés dans le département de la Haute-Marne, quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public. Cet avis mentionnera : 1° La demande d'autorisation du projet et une description de l'objet du projet ; 2° Les références du présent jugement ; 3° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ; 4° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ; 5° Une indication de la période lors de laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition '; 6° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté. 73. Les observations et propositions du public seront déposées par voie électronique ou par voie postale. Elles devront parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai de trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public. La préfète de la Haute-Marne devra, après avoir recueilli les avis et remarques du public concernant la présentation des capacités financières de la société exploitante, les transmettre à cette société pour recueillir ses éventuelles observations en réponse. 74. Eu égard à la nature des modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 75. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation analysée ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Giffaumont-Champaubert. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Marne, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 3 ci-après. Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation de l'arrêté du 8 juin 2020 modifié par l'arrêté du 31 juillet 2024 de la préfète de la Haute-Marne doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Belles Forêts sur Marne, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Unitech Services SAS. Copie en sera délivrée pour information à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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CAA7817 juin 2022
DCA_21VE02363_20220617CAA7517 mars 2023
DCA_22PA02177_20230317CAA5411 mai 2023
ORCA_22NC01582_20230511TA768 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002084_20250130