TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300323_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, régularisée le 27 janvier 2023, la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo, représentée par sa présidente en exercice, Mme C, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SAS Bonaud et la société Artelia à lui payer à titre provisionnel la somme de 77 507,60 euros TTC en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge à la charge solidaire de la SAS Bonaud et la société Artelia le versement à son profit de la somme de 18 533,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d'agglomération Caux Seine Agglo soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable :
- dans son principe :
o elle est fondée sur la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil dès lors que l'expert reconnaît la réalité des désordres et que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
o ces désordres sont imputables à la SAS Bonaud pour la mauvaise exécution des travaux et à la société Artelia dans une moindre mesure pour le suivi d'exécution des travaux ;
- dans son montant : sa créance s'établit selon les dires de l'expert au montant total des travaux de réparation estimé à 72 507, 60 euros TTC auxquels il convient d'ajouter 5 000 euros TTC au titre des troubles de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser la salle de danse ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la SAS Bonaud, représentée par Me Jolly, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- en toute hypothèse à lui verser à titre de provision une somme de 9 236, 10 euros au titre du solde du marché ;
- d'ordonner la compensation entre cette dernière somme et les sommes qui seront le cas échéant allouées à la communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine et mise à la charge de la société Bonaud à titre indemnitaire ;
- de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle soutient que :
- la créance est sérieusement contestable dans son principe ;
- il résulte de l'expertise que les désordres sont dus à une acceptation de toutes les parties de passer outre la pente prescrite par le cahier des charges en raison de l'impossibilité technique due au gros œuvre vieux de trente ans, en outre les infiltrations sous les urinoirs et la douche sont sans lien avec les travaux réalisés et des infiltrations au droit d'une poutre et en raison d'une gaine électrique non utilisée ont été constatées sans que le lot " gros œuvre " ou le lot " électricité " ne soit incriminé ;
- elle est sérieusement contestable dans son montant dès lors que le maître d'ouvrage invoque un préjudice de jouissance de 5000 euros sans justifier que l'usage habituel de la salle polyvalente a été diminué ou qu'il a subi une baisse des fréquentations et des abonnements en conséquence ;
- eu égard aux fautes commises dans la surveillance et le suivi des travaux, la société Artelia doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- le maître d'ouvrage bénéficiant d'une caution bancaire de levée des réserves, elle est fondée à lui demander le versement à titre de provision du solde du marché en sa faveur d'un montant de 9 236,10 euros TTC, cette somme devra venir en compensation des sommes éventuellement mises à sa charge ;
- sa condamnation alors qu'elle est créancière du maître d'ouvrage en raison des travaux effectués aboutirait à un enrichissement sans cause.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l'ordonnance de désignation d'expert en référé n° 2002084 du 1er avril 2021 ;
- le rapport d'expertise remis au greffe le 21 novembre 2022 ;
- l'ordonnance du président taxant et liquidant les honoraires du 1er décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l'instruction que pour la réhabilitation et la mise aux normes des installations de la piscine de la Presqu'île située sur la commune de Lillebonne et exploitée par la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo, cette dernière a confié la maîtrise d'œuvre du projet à la société Auxitec Bâtiment devenue Artelia Bâtiment et Industrie et a attribué le lot n° 2 du marché dénommé " Carrelage Faïence " à la SAS Bonaud. Des fuites importantes ont été constatées suscitant des désordres sur une salle de danse parquetée située en dessous de la partie carrelée. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 25 juillet 2018. Par courrier du 7 août 2019, le maître d'œuvre a mis en demeure la SAS Bonaud de procéder dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à la reprise des derniers désordres constatés. Devant la persistance des désordres, la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo a fait constater les désordres par constat d'huissier dont le procès-verbal a été dressé le 25 novembre 2019. Par une ordonnance du 1er avril 2021, le tribunal a désigné M. A B en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 21 novembre 2022. Par la présente requête, la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SAS Bonaud et la société Artelia à lui payer à titre provisionnel la somme de 77 507,60 euros TTC.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
2.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :
3.Pour justifier du caractère incontestable de sa créance, la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo invoque la mise en cause de la responsabilité décennale des sociétés SAS Bonaud et Artelia Bâtiment et Industrie en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise du 21 novembre 2022 ainsi que du procès-verbal de réception des travaux du 13 juillet 2018 et du procès-verbal de constat d'huissier du 25 novembre 2019, produits par la requérante, que les réserves dont il n'est pas contesté qu'elles portaient sur un défaut d'étanchéité des travaux de carrelage en lien direct avec les désordres invoqués n'ont pas été levées. Par suite, la mise en cause de la responsabilité décennale des sociétés SAS Bonaud et Artelia Bâtiment et Industrie apparaît comme étant sérieusement contestable.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo ne peut qu'être rejetée.
Sur l'appel en garantie de la SAS Bonaud :
5.Aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre la société Bonaud, la demande d'appel en garantie qu'elle présente à l'encontre de la société Artelia Bâtiment et Industrie doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles :
6.En l'absence de condamnation de la SAS Bonaud, la compensation qu'elle demande entre le solde du marché et les sommes mises à sa charge par la présente ordonnance est dénuée d'objet. Il y a lieu de la rejeter.
7.A supposer même que la SAS Bonaud puisse être regardée comme demandant à titre reconventionnel le paiement du solde du marché, cette demande est irrecevable.
Sur les frais de l'instance :
8.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bonaud et Artelia Bâtiment et Industrie la somme, au demeurant correspondant aux frais d'expertise, que la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo demande sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Bonaud sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo, à la SAS Bonaud et à la société et Artelia Bâtiment et Industrie.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300323_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel