CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE02363_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2002084, Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sous le n° 2002085, Mme A E épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2002084-2002085 en date du 14 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2022, Mme A E épouse B et Mme C B, représentées par Me Aubry, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions du 3 mars 2020 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler partiellement les décisions du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire alors que celle-ci s'imposait puisqu'elles n'avaient pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérantes n'est pas fondé. Mme A E épouse B et Mme C B ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B et Mme B, de nationalité géorgienne, sont entrées en France le 28 novembre 2017. Elles ont sollicité leur admission au statut de réfugié, mais leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2018. Le 3 mars 2020, le préfet de Loir-et-Cher a pris à leur encontre deux arrêtés par lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine, la Géorgie, ou tout autre pays pour lequel elles sont légalement admissibles, comme pays de renvoi. Mmes B relèvent appel du jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 3. Contrairement à ce que soutiennent Mmes B, une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire constitue une demande de titre de séjour. Il suit de là qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision, prise en réponse à une demande, par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé. Par suite, Mmes B ne sont pas fondées à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de respect d'une procédure contradictoire préalable. 4. D'autre part, à supposer que Mmes B aient entendu invoquer la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 2019 et ne sont applicables qu'aux seules demandes d'asile présentées à compter de cette date. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E épouse B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. Le rapporteur, B. DLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21VE02363_20220617
Données disponibles
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