TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2002085_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté de péril imminent du 4 novembre 2019 pris par la commune de Manosque (04100) à la suite de l'effondrement du mur de soutènement situé à l'aplomb de la propriété de M. B F et à Mme C E épouse F, dite villa " Les violettes ", située 2 montée des Vraies Richesses, ainsi que la décision du 7 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux du 26 novembre 2019, en tant qu'ils ont mis à leur charge le montant des travaux prescrits par cet arrêté et, d'autre part, ordonné une expertise afin de déterminer les causes de l'effondrement de ce mur et les préjudices subis par les requérants. Le rapport d'expertise a été enregistré le 25 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Manosque, représentée par Me Berguet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir que les désordres provenant des fautes commises par les propriétaires successifs dans le rehaussement du mur d'origine et son entretien, elle doit être exonérée de toute responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. B F et Mme C E épouse F, représentés par Me Laydevant, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 2°) de condamner la commune de Manosque à leur verser la somme totale de 254 429,20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'effondrement du mur de soutènement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre à la commune de Manosque de reconstruire le mur de soutènement dans son état antérieur, conformément au devis communiqué en annexe 3 du rapport de l'expert désigné par le tribunal, dans le délai de neuf mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant à fixer par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - leur demande indemnitaire est recevable dès lors qu'ils ont adressé une demande préalable à la commune ; - une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que l'expert n'explicite pas le lien entre les constats effectués et les causes qu'il retient ; le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'expert n'a pas répondu de manière complète à leurs dires, qu'il n'a pas déposé les annexes nos 3 à 8 auprès du tribunal, que les parties n'ont jamais eu connaissance du devis sur lequel il s'est fondé pour évaluer le montant des travaux et qu'ils n'ont eu connaissance de l'évaluation de leur préjudice que dans le rapport définitif ; - contrairement à ce que dit l'expert, le mur, à supposer qu'il ait été rehaussé, l'a été bien avant 1910 ; il n'est pas établi que sa hauteur initiale était d'un mètre ni qu'il a été bâti en plusieurs fois ; la voie que le mur, en sa partie effondrée, protégeait, a été creusée dans la colline ; l'expert ne pouvait pas se fonder sur l'analyse géotechnique du terrain pour en déterminer la structure verticale ; l'expert a fait une interprétation erronée des conclusions des sapiteurs sollicités ; il n'a pas tenu compte de l'évolution de la voirie depuis sa conception ; il n'apporte de précision ni sur l'effet de la poussée des terres retenues ni sur celui des arbres ; il ne peut être retenu aucune responsabilité à leur encontre au vu de l'expertise ; le rapport présente des lacunes sur l'évaluation des désordres ; il est incohérent avec celui élaboré dans le cadre de la procédure de péril imminent ; - le cabinet de l'expert désigné par le tribunal est installé sur le territoire de la commune depuis de nombreuses années et, de ce fait, lui et la commune ont eu par le passé des intérêts communs ; l'expert a notamment participé à la maitrise d'œuvre de la réalisation du centre aquatique de la commune, récemment inauguré ; - ils ont droit au remboursement de la somme de 11 000 euros qu'ils ont engagée pour la mise hors de péril du mur de soutènement alors que ce mur ne leur appartient pas ; - ils n'ont ni procédé à un remblai sur leur propriété à l'arrière du mur de soutènement ni planté les arbres qui se situaient à l'aplomb de ce mur, au demeurant protégés de par leur présence dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; - l'intervention des anciens propriétaires sur le mur n'est pas de nature à en ôter la propriété à la commune de Manosque ; - ils doivent être indemnisés du coût de la remise en état de leur terrain dès lors qu'il leur appartient de diriger les travaux à réaliser ainsi que pour la plantation de nouveaux arbres, la réfection de la pelouse, des allées, de l'arrosage et de la clôture ; - les travaux préparatoires doivent être évalués à 7 656,50 euros toutes taxes comprises (TTC), les plantations à 77 160 euros TTC, la réfection de la pelouse et des allées à 8 373,60 euros TTC, la réfection de l'arrosage à 2 748 euros TTC et la réalisation de la clôture à 1 950 euros TTC ; la réfection du mur interne, écroulé le 19 juin 2023, doit également être réalisée ; - les arbres abattus lors des travaux de mise hors de péril ne pouvant pas être remplacés du fait de leur âge, cette circonstance a eu pour effet d'amoindrir la valeur de la propriété à hauteur de 108 500 euros ; - le requérant a été dans l'obligation de prendre 5,5 jours de congés, ce qui représente une perte de salaire d'un montant de 3 883 euros ; - 250 mètres carrés (m²) de terrain restent impraticables et le préjudice de jouissance qui en résulte doit être évalué à 13 158,20 euros, à parfaire au jour de la liquidation de ce préjudice, en se fondant sur une valeur locative de 3 400 euros par mois pour une surface de la propriété de 3 400,76 m2 ; - ils subissent un préjudice moral dû au stress et à l'anxiété en lien avec l'urgence de la situation ainsi que l'absence de sécurité de leur propriété depuis la chute du mur de soutènement et de la clôture attenante, à évaluer à 7 000 euros pour chacun ; - les nombreuses démarches qu'ils ont eu à accomplir sont à l'origine d'un préjudice d'agrément à évaluer à 3 000 euros pour chacun ; - il convient d'enjoindre à la commune de Manosque de réaliser le renforcement et la reconstruction du mur de soutènement dès lors que la propriété n'étant plus clôturée, ils ne sont plus en sécurité et que le terrain, resté en l'état, est fragilisé ; - le principe de réparation intégrale implique une reconstruction d'un mur à l'identique et non d'un mur limité à une hauteur d'un mètre comme proposé par l'expert. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1909131 du 14 novembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de la première expertise à un montant de 2 092,20 euros TTC ; - l'ordonnance n° 2002085 du 23 avril 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de la seconde expertise à un montant de 11 547,60 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Laydevant, représentant M. F et à Mme E épouse F, et de Me Berguet, représentant la commune de Manosque. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E épouse F sont propriétaires depuis 1998 de la villa dite " Les violettes " située 2 montée des Vraies Richesses à Manosque (04100). Cette propriété est longée par un mur de soutènement de 3,80 mètres de haut, cadastré 112 AR 9, qu'elle surplombe, et au pied duquel se trouve la voie publique. Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2019, ce mur s'est effondré sur une longueur de 15 mètres. A la suite de l'examen du site par le service de restauration des terrains en montagne (RTM), le maire a mis en demeure les requérants, par un arrêté n° 2019-1008 du 24 octobre 2019, de procéder de manière urgente à l'abattage des arbres situés à l'aplomb du mur et menaçant la sécurité des domaines public et privé. A la suite de l'abattage de ces arbres et de la sécurisation de la voie de circulation, un expert désigné par le tribunal administratif de Marseille s'est rendu sur place. Après la remise de son rapport de visite, le premier adjoint au maire a constaté l'état de péril imminent du site et a ordonné aux requérants de prendre les mesures d'urgence prescrites par l'expert par un arrêté n° 2019-1040 du 4 novembre 2019 pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Les travaux ont été réalisés puis validés par l'expert le 2 décembre 2019. Le maire a prononcé la mainlevée de l'arrêté n° 2019-1040 du 4 novembre 2019 par un arrêté n° 2020-8 du 7 janvier 2020. Par une lettre du 26 novembre 2019, les requérants ont demandé à la commune d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 au motif qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle sur laquelle était située la partie du mur de soutènement qui s'est effondrée et que cette parcelle appartenait au domaine public. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 janvier 2020. Par un jugement avant dire droit du 24 janvier 2023, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté de péril imminent du 4 novembre 2019 ainsi que la décision du 7 janvier 2020 rejetant le recours gracieux du 26 novembre 2019 en tant qu'ils ont mis à la charge des requérants le montant des travaux prescrits par cet arrêté et, d'autre part, ordonné une expertise afin de déterminer les causes de l'effondrement du mur de soutènement et les préjudices subis par les requérants. Le rapport d'expertise a été enregistré le 25 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille. Les requérants demandent au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, de condamner la commune de Manosque à leur verser la somme totale de 254 429,20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'effondrement du mur et d'enjoindre à la commune de reconstruire ce mur dans son état antérieur, soit avec une hauteur de 3,80 mètres. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de demande préalable indemnitaire : 2. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 23 juillet 2020, reçue par la commune de Manosque le 27, les requérants ont sollicité le remboursement des frais engagés pour la mise en sécurité des lieux après l'effondrement du mur de soutènement de leur propriété en exécution de l'arrêté de péril imminent intervenu le 4 novembre 2019 ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de cet effondrement. L'intervention du rejet implicite de cette demande en cours d'instance a eu pour effet de lier le contentieux devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants doit être écartée. Sur la responsabilité pour faute de la commune et le préjudice subi de ce fait : 3. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par le jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a annulé l'arrêté de péril imminent du 4 novembre 2019 ainsi que la décision du 7 janvier 2020 rejetant le recours gracieux du 26 novembre 2019 en tant qu'ils ont mis à la charge des requérants le montant des travaux prescrits par cet arrêté au motif, erroné, qu'ils étaient propriétaires du mur de soutènement effondré. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Manosque pour faute. Il résulte de l'instruction, en particulier des factures correspondant aux travaux de mise en sécurité des lieux effectués aux frais des requérants après l'effondrement du mur de soutènement dans la nuit du 23 au 24 octobre 2019 produites, que ceux-ci ont droit au remboursement de la totalité des sommes engagées. Par suite, la commune de Manosque doit être condamnée à leur verser la somme de 11 000 euros au titre de sa responsabilité pour faute. Sur la responsabilité sans faute de la commune : En ce qui concerne la régularité de l'expertise et la demande de réalisation d'une nouvelle expertise : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer () ". 5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. 6. Les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que l'expert n'aurait pas répondu à leur dire n° 1 dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 mars 2024 qu'il y a répondu individuellement par un courrier électronique du 5 mars 2024 et qu'il résulte d'un courrier électronique du 4 mars 2024 du conseil des requérants que des explications avaient déjà été communiquées aux parties dans une note de synthèse de l'expert datée du 6 février 2024. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de l'expertise impose à l'expert de prendre en compte les différents arguments invoqués par les parties, et de consigner leurs observations dans son rapport, il ne lui imposepas , en l'état de la réglementation alors en vigueur, de porter à la connaissance des parties ses conclusions techniques avant de rendre son rapport. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se plaindre de ce que les réponses de l'expert à leur dire n° 2, consigné à l'annexe n° 5 du rapport, n'auraient été communiqués aux parties que dans le rapport final. De plus, ils ne sauraient pas plus utilement se prévaloir de ce que l'expert n'a pas déposé les annexes nos 3 à 8 de son rapport auprès du tribunal dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'eux-mêmes, ainsi qu'ils le démontrent en les communiquant dans le cadre de l'instance, en ont été destinataires. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire des opérations d'expertise aurait été méconnu. 7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le cabinet de l'expert désigné par le tribunal est installé sur le territoire de la commune de Manosque depuis de nombreuses années et, de ce fait, que lui et la commune ont eu, par le passé, des " intérêts communs " dont notamment la participation de l'expert à la maitrise d'œuvre de la réalisation du centre aquatique de la collectivité, récemment inauguré, ces circonstances, à les supposer même avérées, ne sont pas suffisantes pour établir que l'expert aurait fait preuve de partialité dans l'exécution de sa mission. 8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que, l'expert désigné par le tribunal n'explicitant pas les raisonnements qu'il a utilisés pour parvenir aux conclusions présentées dans son rapport, il ne permet ainsi ni de comprendre ni de critiquer ses affirmations, qu'il aurait fait une interprétation erronée des conclusions des sapiteurs et n'a pas donné suite à la demande des requérants de procéder à des investigations complémentaires, et que le rapport comporterait des éléments contradictoires avec les constats effectués par le même expert lors de l'effondrement du mur de soutènement en litige dans le cadre de la procédure de péril, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances, telles qu' exposées dans les écritures, seraient de nature à remettre en cause la validité des conclusions du rapport d'expertise du 25 mars 2024. 9. En dernier lieu, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 10. Il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'une nouvelle expertise serait utile à la résolution du litige. 11. Par suite, la demande des requérants tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise doit être rejetée. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 12. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 13. Par le jugement avant dire droit du 24 janvier 2023, le tribunal a retenu que la commune de Manosque était propriétaire du mur de soutènement longeant la propriété des requérants, constitutif d'un accessoire de la voie publique la montée des Vraies Richesses, et que l'effondrement de ce mur était de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Manosque envers les requérants, tiers à l'ouvrage, ainsi fondés à demander réparation, réserve faite d'éventuelles causes exonératoires, des dommages causés le cas échéant par cet évènement. 14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 25 mars 2024, que l'effondrement du mur de soutènement, dépourvu de boutisses et de drains et disposant de peu de barbacanes, a eu pour origine, d'une part, sa fragilité structurelle, et, d'autre part, les poussées horizontales provoquées par les terres de remblai et les arbres de grande hauteur implantés au sein de la propriété des requérants à proximité, dans le contexte pluvieux et venteux des 22 et 23 octobre 2019. Il résulte également de l'instruction que le mur initial bâti le long de la montée des Vraies Richesses, au niveau de l'emplacement de la propriété des requérants, s'élevait à un mètre de hauteur et a été rehaussé, au plus tard aux environs de 1910, par les anciens propriétaires, afin de permettre la constitution d'une plateforme d'une hauteur de 3,80 mètres par apport de remblais, sur laquelle ont été plantés à la même époque ces arbres anciens, dont les racines ont exercé des poussées sur la partie effondrée du mur de soutènement. Alors que les requérants, en leur qualité de propriétaires, étaient tenus de surveiller l'état du terrain et des arbres de leur propriété, le défaut de surveillance de ce terrain et le défaut d'entretien de ces arbres constituent une faute de nature à exonérer la commune de Manosque de sa responsabilité à hauteur de 50 %. En ce qui concerne les préjudices : 15. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. 16. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 25 mars 2024 et des devis produits par les requérants, que le terrain de la propriété situé en bordure de la partie effondrée du mur de soutènement, doit être remblayé, notamment par de la terre végétale, que les sols doivent être nivelés et décompactés avant la réfection de la pelouse, des allées et du système d'arrosage et que la clôture doit être refaite, pour un montant total de 20 508,10 euros. Par ailleurs, il résulte de l'expertise réalisée à la demande des requérants en septembre 2020 par une experte judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, spécialisée en estimations immobilières, et non contestée sur ce point, que l'abattage des arbres surplombant la partie effondrée du mur de soutènement a eu un impact visuel suffisamment important pour être à l'origine d'une perte de valeur vénale de la propriété à hauteur de 10 % de la valeur initiale, laquelle peut être évaluée, à partir de la vente de propriétés comparables aux environs de Manosque, à la somme de 108 500 euros. La remise en état du terrain des requérants à l'identique n'étant pas techniquement envisageable dès lors que les arbres abattus ne peuvent pas être remplacés du fait de leur grand âge, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de septembre 2020 précité, également non contesté sur ce point, l'incidence de la disparition des arbres abattus dans le cadre des travaux de mise en sécurité doit être réparée par référence à la somme représentative de la perte de valeur vénale de leur propriété en lien avec cette disparition, soit 108 500 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la partie du terrain jouxtant le mur de soutènement avant son effondrement est impraticable sur une surface de 250 m2, à comparer aux 3 400 m2 de la propriété, située devant la villa. Les requérants ont ainsi été privés de la possibilité de continuer à utiliser cette partie de la propriété comme jardin d'agrément ou pour tout autre usage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 000 euros. Enfin, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les requérants en les évaluant à la somme de 4 000 euros. 17. En revanche, si les requérants soutiennent que M. F a été contraint de prendre 5,5 jours de congés en urgence pour s'occuper de toutes les démarches rendues nécessaires par la situation, le document produit à cet égard démontre que ces jours correspondent au moins pour 4,5 d'entre eux, à des jours de congés annuels et non à des jours de congés sans solde. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le jour restant correspondrait à un jour de congé sans solde. Les requérants ne sont donc pas fondés à solliciter une indemnisation de ce fait au titre d'une perte de salaire. 18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ont subi des préjudices pour un montant total de 134 008,10 euros au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Manosque. Compte tenu de la part de responsabilité des requérants dans la survenue des dommages, fixée à 50 % au point 14, il y a lieu de condamner la collectivité à leur verser la somme de 67 004,05 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité doit être condamnée à verser la somme totale de 78 004,05 euros aux requérants. Sur les intérêts : 20. Les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 78 004,05 euros à compter de la date d'enregistrement de leur requête au greffe du tribunal le 6 mars 2020. La capitalisation des intérêts ayant été demandée à cette même date, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. 22. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés n'ont pas cessé à la date du présent jugement. Par ailleurs, s'il ressort du rapport d'expertise du 25 mars 2024 que les coûts des travaux de reconstruction de la partie effondrée du mur de soutènement à la hauteur initiale de 3,80 mètres, qui consistent à réaliser un décaissement et une tranchée pour la fondation du mur, à la pose de gros béton en fond de fouille, à construire une semelle de fondation en béton armé ainsi que le mur de soutènement lui-même également en béton armé et à réaliser un parement extérieur du mur avec les pierres récupérées du mur initial, s'élèvent à un montant de 87 065 euros TTC, ce montant ne constitue pas un coût manifestement disproportionné par rapport aux dommages matériels causés par l'effondrement, évalués à un montant de 129 008,10 euros au point 16, qui contreviendrait pour ce motif à l'intérêt général. De plus, il ne résulte de l'instruction ni qu'un autre motif d'intérêt général ni que le droit d'un tiers au litige justifierait l'abstention de la commune de Manosque à procéder à la reconstruction de la partie effondrée du mur. Dans ces conditions, cette abstention doit être regardée comme fautive. 23. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Manosque de procéder ou de faire procéder, dans le délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, à la reconstruction du mur de soutènement en litige à sa hauteur antérieure à son effondrement selon les prescriptions portées en page 33 du rapport du 25 mars 2024, dont la moitié du coût total, évalué par l'expert à un montant de 87 065 euros TTC, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sera mise à la charge des requérants en raison de la faute commise par ceux-ci dans le défaut de surveillance de leur terrain et le défaut d'entretien des arbres surplombant la partie effondrée du mur, exposée au point 14, étant précisé par ailleurs que les caractéristiques du mur reconstruit par la collectivité ainsi que l'aménagement des remblais et les plantations par les requérants sur leur propriété ne devront pas être de nature à permettre la réitération des désordres. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 24. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 27. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre définitivement les frais des expertises, liquidés et taxés par l'ordonnance n° 1909131 du 14 novembre 2019 de la présidente du tribunal administratif de Marseille à un montant de 2 092,20 euros et par l'ordonnance n° 2002085 du 23 avril 2024 de la première vice-présidente du même tribunal à un montant de 11547,60 euros, soit un montant total de 13 639,80 euros, pour moitié à la charge définitive de chaque partie, soit 6 819,90 euros. D E C I D E : Article 1er : La commune de Manosque est condamnée à verser à M. et Mme F la somme de 78 004,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Manosque de reconstruire le mur de soutènement de la propriété de M. et Mme F à une hauteur de 3,80 mètres selon les modalités exposées aux points 22 et 23, dans le délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de totale de 13 639,80 euros par l'ordonnance n° 1909131 du 14 novembre 2019 de la présidente du tribunal administratif de Marseille et par l'ordonnance n° 2002085 du 23 avril 2024 de la première vice-présidente du même tribunal sont mis à la charge définitive de M. et Mme F pour un montant de 6 819,90 euros et de la commune de Manosque pour le même montant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme C E épouse F et à la commune de Manosque. Copie en sera adressée à M. A D, expert. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 juin 2022
DCA_21VE02363_20220617CAA5431 janvier 2023
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ORCA_22NC01603_20230511TA1310 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002085_20240710