CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03369_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2212718 du 7 octobre 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire pendant une durée de 36 mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions précitées.
Il soutient que :
- M. D ne disposait pas du droit de se maintenir sur le territoire français ; en effet la nouvelle demande d'asile a été présentée et transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant l'édiction de l'arrêté contesté ; seule l'exécution de la mesure d'éloignement devait être retardée ;
- l'intéressé n'a pas invoqué lors de son entretien en préfecture des problèmes de santé qui feraient obstacle à son éloignement.
La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'instruction a été close par une ordonnance du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est un ressortissant russe d'origine tchétchène qui est né le 18 juillet 1989. Il est entré en France au cours de l'année 2008 pour y déposer une demande d'asile, mais cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 1er avril 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le
23 juin 2010. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, mais l'OFPRA puis la CNDA, le 19 mars 2012, ont rejeté cette demande de réexamen. M. D est resté sur le territoire français, y compris après le prononcé, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur ce même territoire, opposées par un arrêté du préfet de la Sarthe pris le 24 avril 2020. M. D indique être retourné en Tchétchénie au cours du mois de février 2022. Il est revenu en France au cours du mois de septembre suivant pour y présenter une nouvelle demande d'asile auprès de l'OFPRA. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a édicté une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de
36 mois. Par un jugement du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et édicte une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de 36 mois et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. D.
Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ()/ 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ".
3. M. D soutient qu'ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale au regard du principe de non-refoulement énoncé au paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions entachées sur ce point d'erreur matérielle de l'arrêté du 27 septembre 2022, le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 20 septembre 2022 et que cette demande a été réceptionnée par l'OFPRA le 26 septembre suivant. Il est par ailleurs constant que M. C D avait présenté le 27 mai 2019 une première demande de réexamen de sa demande d'asile, demande qui été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA et la CNDA. La nouvelle demande présentée par M. C D constituant ainsi une deuxième demande de réexamen, l'intéressé doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de M. D de se maintenir sur le territoire français ayant ainsi pris fin le 19 mars 2012, le préfet était en droit de lui refuser le 14 juin 2022 la délivrance d'une attestation de demande d'asile et de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. C'est, par suite, à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, pour annuler l'arrêté contesté du 27 septembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et édicte une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de 36 mois, retenu le motif tiré de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions contestées, à l'effet de signer les décisions d'éloignement des étrangers.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
7. Le requérant soutient qu'il souffre d'un traumatisme abdominal au flanc gauche avec des douleurs et qu'il n'existe pas de structures adaptées à ces soins dans son pays d'origine. Toutefois, pour appuyer ses dires, il ne produit aucun document permettant d'établir la nature des soins prodigués et leur indisponibilité en Tchétchénie. Dans ces conditions, l'état de santé du requérant ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire au regard des dispositions de l'article L. 511-4 précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
9. M. D, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, découlant notamment de considérations politiques ou de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Tchétchénie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois doit être annulée par voie de conséquence.
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour () [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Si M. D conteste la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de 36 mois, il ne fait état ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9 d'aucun élément permettant d'établir l'existence de " circonstances humanitaires " justifiant que son éloignement ne soit pas assorti d'une telle mesure.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de renvoi et lui interdisait le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
DECIDE :
Article 1 :Les articles 1 et 2 du jugement n° 2212718 du 7 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 27 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur
A. PenhoatLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT033692
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 octobre 2022
DTA_2212718_20221007CAA449 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03369_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DCA_22NT03369_20230609