TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212718_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles, présentées pour M. B, enregistrées le 29 septembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022 à partir de 15h05 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de M. B. Il reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Il soutient en outre qu'une attestation de demande d'asile aurait dû lui être délivrée dès lors qu'il a présenté des éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées E M. B conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B B est un ressortissant russe d'origine tchétchène qui est né le 18 juillet 1989. Il est entré en France au cours de l'année 2008 pour y déposer une demande d'asile, mais cette demande a été rejetée, E l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 1er avril 2008, puis, E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 juin 2010. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, mais l'OFPRA puis la CNDA, le 19 mars 2012, ont rejeté cette demande de réexamen. M. B est resté sur le territoire français, y compris après le prononcé, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur ce même territoire, opposées E un arrêté du préfet de la Sarthe pris le 24 avril 2020. M. B indique être retourné en Tchétchénie au cours du mois de février 2022. Il est revenu en France au cours du mois de septembre suivant pour y présenter une nouvelle demande d'asile auprès de l'OFPRA. Le préfet de Maine-et-Loire, E un premier arrêté du 27 septembre 2022, a refusé de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a édicté une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de 36 mois. M. B, qui a E ailleurs été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département de Maine-et-Loire E un second arrêté du préfet de ce département du 27 septembre 2022, demande l'annulation des seules décisions contenues dans le premier arrêté pris ce même jour. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 refusant à M. B la délivrance d'une attestation de demande d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (). / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ", c'est à dire notamment lorsque le demandeur présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ". Selon le deuxième alinéa du même article : " Le fait que () le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. ". Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée E une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'OFPRA constitue une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé est entre temps rentré dans son pays d'origine. La qualification d'une demande d'asile en demande de réexamen n'est pas dépendante de l'appréciation portée sur le bien-fondé de cette demande, laquelle relève de la compétence exclusive de l'OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA. 4. Comme cela a été précisé au point 1, M. B a présenté une demande d'asile au cours de l'année 2008 qui a été rejetée, puis a déposé une première demande de réexamen qui a été rejetée E une décision de l'OFPRA devenue définitive. Quand bien même l'intéressé serait retourné en Tchétchénie avant de revenir en France pour y solliciter une nouvelle fois l'asile et alors même que sa demande d'asile serait fondée, cette nouvelle demande constitue une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 septembre 2022 refusant à M. B la délivrance d'une attestation de demande d'asile doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° () il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office (). ". Selon l'article L. 541-3 du même code : " lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " E dérogation à l'article L. 542-1, () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque : 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de réexamen de la demande d'asile de M. B, dont il a sollicité l'enregistrement, a été présentée le 27 septembre 2022, soit le même jour que celui auquel a été prononcée l'obligation de quitter le territoire français en litige. Cette mesure d'éloignement, prise en application du livre VI du code, n'est dès lors pas intervenue préalablement à la présentation de cette demande de réexamen. Ainsi, M. B bénéficie non seulement du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA mais également du droit de ne pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français préalablement à cette notification. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées des articles L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée le 27 septembre 2022 à M. B E le préfet de Maine-et-Loire doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2022 refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de M. B et lui interdisant le retour en France pendant une durée de 36 mois : 11. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative emporte l'annulation E voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " E dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée E l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 14. Aux termes de l'article L. 612-12 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 15. Il résulte des dispositions citées aux points 12 à 14 qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, une décision privant l'intéressé d'un délai de départ volontaire, une décision fixant son pays de renvoi et une interdiction de retour sur ce territoire n'auraient pu être légalement prononcées à son encontre. E suite, il y a lieu d'annuler, E voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant, les décisions du même jour E lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a privé M. B d'un délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être annulées l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, opposées à M. B E le premier arrêté du 27 septembre 2022 pris E le préfet de Maine-et-Loire à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 E laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer, à M. B, une attestation de demande d'asile. E voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer cette attestation doivent être rejetées. 18. En deuxième lieu, M. B, qui ne fait pas état des circonstances dans lesquelles l'autorité préfectorale aurait été mise en possession de son passeport, ne justifie pas qu'il aurait été contraint de remettre effectivement à cette autorité ce document d'identité et de voyage. E suite, en l'état du dossier, les conclusions à fin d'injonction de restitution de ce document ne peuvent qu'être rejetées. 19. Il y a lieu toutefois de relever que dans l'hypothèse où le passeport de l'intéressé aurait été remis à l'administration dans le cadre de l'exécution de l'assignation à résidence prononcée le 27 septembre 2022 afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour, l'annulation de cette mesure d'éloignement, qui implique, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à cette mesure de surveillance, emporterait, E voie de conséquence, l'abrogation de cette mesure et, E suite, l'obligation pour l'autorité préfectorale de faire restituer à M. B son passeport. 20. En dernier lieu, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire procède à un réexamen de la situation de M. B, lequel devra intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision E laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuera sur la seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 21. L'Etat est, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance et M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bengono d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français, la décision privant du délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, opposées E un arrêté du 27 septembre 2022 pris à l'encontre de M. B, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision E laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuera sur la seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Article 3 : Les autres conclusions présentées E M. B sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanne Bengono. Rendu public E mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, D. C La greffière M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212718_20221007