CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03380_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100345 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 Mme A, représentée par
Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Guilbaud, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1986 à Akakro (Côte d'Ivoire), est arrivée en France le 25 juin 2018, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour de type C à entrées multiples délivré le 11 juin 2018 à Cotonou (Bénin), valable du 11 juin au 11 juillet 2018 et autorisant un séjour de 30 jours.
Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L.313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2020 dont elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, ce préfet a refusé cette délivrance et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Mme A fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Dans son avis du 15 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type II et suit un traitement médicamenteux à base de Janumet, réunissant deux molécules antidiabétiques, la metformine et la sitagliptine. Elle se voit également prescrire régulièrement des examens sanguins. Si elle soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à la modicité de ses ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que la couverture maladie universelle mise en place en Côte d'Ivoire, dont la requérante peut bénéficier, ne couvrirait pas les soins pour le diabète, Mme A se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, que les médecins généralistes ne peuvent pas prescrire des médicaments antidiabétiques. Eu égard à ses termes généraux, la thèse publiée par le docteur B en 2015 n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme A produit un certificat médical indiquant qu'elle n'a pas pu poursuivre son traitement antidiabétique, comprenant l'achat des médicaments, un bilan annuel et un suivi diététique, faute de moyens financiers, ce document date de 2015 et n'établit donc pas qu'elle ne serait pas, personnellement, en mesure d'accéder aux soins dont elle a besoin, et en particulier des médicaments, eu égard à leur coût, une fois de retour dans son pays d'origine en 2020. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, Mme A est entrée en France le 25 juin 2018, soit deux ans seulement avant l'arrêté contesté. Elle ne conteste pas que toute sa famille réside en Côte d'Ivoire. Si elle fait état du suivi médical dont elle bénéficie en France, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, pour les motifs indiqués au point 5. Enfin, si elle se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dans un restaurant en septembre 2020, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ce qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 5, l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03380_20230609
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- 9 juin 2023
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