TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100345_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Demiaz, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Chartres et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme globale de 20 900 euros en réparation des préjudices de toute nature subis à la suite de sa prise en charge au sein de l'établissement hospitalier ; 2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Chartres et de la SHAM le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute autre demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le centre hospitalier de Chartres et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée SHAM), représentés par Me Derec, conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 30 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu : - l'ordonnance du 23 janvier 2019 par laquelle la présidente du tribunal a désigné un expert ; - l'ordonnance du 9 juin 2020 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 800 euros les frais et honoraires de l'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis à son conseil par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " le 30 août 2023 à 16h46, et dont celui-ci est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'en être désisté. Toutefois, le requérant n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 23 janvier 2019, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 9 juin 2020 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de M. A. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Chartres, à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à l'expert. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100345_20231012