CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00599_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Hugo Breul a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction, à concurrence des 1 400 m² correspondant au manège, de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception émis le 9 septembre 2020 à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 3 août 2018 pour la construction d'un haras. Par un jugement n° 2100345 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, l'EARL Hugo Breul, représentée par Me Quere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de prononcer cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ". Par ailleurs, l'article R. 351-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, () ". Aux termes de l'article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / () / 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; / () ". 3. La taxe d'aménagement prévue par les dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements afférents aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de l'EARL Hugo Breul. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de l'EARL Hugo Breul est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Hugo Breul. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT00599_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel