CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT03399_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2210671 du 1er septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision contestée est dépourvue de base légale ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est contraire aux stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er septembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". 3. M. A se prévaut d'un document rédigé en langue espagnole daté du 28 janvier 2022 portant éloignement vers son pays d'origine mais concernant M. C. Les autorités espagnoles, qui ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 24 mai 2022, ont confirmé que M. D A était connu en Espagne sous le nom de C. L'intéressé peut ainsi être regardé comme étant entré en Espagne au cours du mois de janvier 2022. Le formulaire type de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale figurant au dossier indique que M. A est entré en Espagne le 25 janvier 2022 mais que ses empreintes n'ont été relevées que le 23 mars 2022. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 mai 2022, M. A a déclaré avoir été " pris en charge et hébergé dans un camp à son arrivée " avant d'être transféré à Séville pendant deux semaines, ce qui peut expliquer le décalage entre ces deux dates. En tout état de cause, il ressort de la fiche décadactylaire Eurodac, produite par le préfet de Maine-et-Loire, que les empreintes de M. A saisies le 16 mai 2022 par les autorités françaises sous le n° FR19930580554 ont été précédemment relevées en Espagne le 23 mars 2022 sous le n° ES21844171190. Ce document établit le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé en Espagne et le franchissement des frontières de cet Etat dans les 12 mois suivant cette demande, ainsi que l'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Par suite, en considérant sur le fondement de l'article 13.1 précité du règlement du 26 juin 2013, que l'Espagne était le pays responsable de l'instruction de la demande d'asile présentée par M. A, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 : " Défense d'expulsion et de refoulement : 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Lors de son entretien individuel, M. A a déclaré ne pas avoir de problème de santé. Il n'apporte aucun certificat médical attestant qu'il serait atteint de la tuberculose. Par ailleurs, la circonstance que les autorités espagnoles ont pris, dès le 28 janvier 2022, une décision l'obligeant à regagner son pays d'origine n'est pas de nature à établir une violation des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève, dès lors qu'il est constant que l'intéressé a pu rester plusieurs mois en Espagne et y déposer une demande d'asile, sans être éloigné en Guinée, après cette décision. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette mesure d'éloignement serait devenue définitive et restait exécutoire à la date du 27 juillet 2022. Par suite, M. A n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 7. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4428 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03399_20230228
TA1331 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_22NT03399_20230228
Données disponibles
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