TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210671_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 15 février 2023, Mme B A, représentée par Me Riou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " et à défaut de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels en France ainsi que de l'ancienneté de sa présence sur le territoire ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité sénégalaise, née le 20 avril 1991, est entrée en France le 23 octobre 2018 muni d'un visa de séjour valant premier titre de séjour mention " étudiant ", puis a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 mai 2021, et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Le 28 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L 'arrêté contesté du 28 septembre 2022 mentionne les éléments de droit applicables à Mme A et en particulier les stipulations de l'accord franco-sénégalais de 2006 qui rendent applicables les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et professionnelle de Mme A dont il mentionne qu'après examen de l'ensemble de sa situation, elles ne font pas ressortir de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des pièces jointes dans le dossier de demande initiale de Mme A n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard des dispositions précitées. En outre, si l'arrêté mentionne que la requérante est célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance du service de la préfecture la naissance de son fils le 3 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Eu égard à la motivation de cet arrêté, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande ne peut de même qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". 6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. 7. Il résulte des précédentes dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, si Mme A se prévaut d'une première expérience professionnelle en tant qu'agent à domicile et assistante ménagère à compter de décembre 2018 jusqu'en décembre 2019, puis d'une seconde expérience en tant que serveuse entre juin 2020 et décembre 2021 puis d'avril à septembre 2022, période où elle était enceinte, elle ne justifie pour autant pas de qualification particulière correspondante, puisqu'elle allègue détenir un diplôme de licence en management du tourisme et de l'hôtellerie, ne justifiant pas du diplôme de maîtrise en marketing qu'elle n'a pu mener à bien en France. Si ces deux expériences pourraient être regardées comme figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, qui reprend comme métiers ouverts aux ressortissants sénégalais, s'agissant de l'hôtellerie, restauration, tourisme, le métier de " serveur en restauration " et s'agissant du service aux particuliers et aux collectivités le métier de " employé de ménage à domicile ", elles ne sont toutefois pas de nature, eu égard au parcours de Mme A, à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, d'autant qu'elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2023, qui s'est révélée être un nouvel avenant au contrat à durée déterminée initial, prolongé jusqu'au 31 août 2022, signé le 15 juin 2020 auprès de la SARL Perro. D'autre part, Mme A est célibataire et mère d'un enfant mineur, né le 3 juin 2022 à Marseille, et ne justifie d'aucun lien en France où elle se maintient en situation irrégulière. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si Mme A, célibataire et mère d'un enfant, justifie de plusieurs expériences professionnelles en contrat à durée déterminée manifestant sa volonté d'intégration, elle ne démontre pour autant pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, les titres de séjour dont elle était titulaire en tant qu'étudiante ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. Elle ne justifie pas de liens particuliers en France et se maintient depuis le mois de mai 2021 en situation irrégulière sur le territoire. En outre, la circonstance que Mme A a donné naissance à un enfant le 3 juin 2022, sans faire état du père de l'enfant, ne l'empêche pas de reconstituer au Sénégal, pays dont elle a la nationalité, sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de la requérante, en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité sénégalaise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé L. SecchiLa présidente, signé G. C La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210671_20230331
Données disponibles
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