TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210674_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2210671 du 29 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 25 septembre 1996, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 août 2021 en procédure dite " Dublin " par les services de la préfecture de police de Paris. Le 1er septembre 2021, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir invité le requérant à présenter ses observations, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a, par une décision du 23 mai 2022, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations dedroit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Si l'article L. 522-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu'un nouvel entretien ait lieu lorsqu'il est envisagé d'y mettre fin. Il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de réalisation d'un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité est donc inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 8. Si M. A soutient qu'il n'a commis aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile, il ressort des pièces produites par l'OFII et il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 26 février 2022, M. A a régulièrement été avisé de ce qu'en vue de son transfert vers la Bulgarie, prévu pour le 28 février suivant, il devait réaliser un test PCR, exigé par les autorités bulgares. Il ressort également de ces pièces qu'il a refusé d'effectuer ledit test. Dans ces conditions, l'intéressé, qui, par ailleurs, a bien été informé des conséquences d'un refus de sa part, et qui n'allègue aucune raison particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test, n'invoque aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mars 2023
DTA_2210671_20230331TA958 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2210674_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2210674_20241108
Données disponibles
- Texte intégral