CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT03795_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'aide présentée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 et d'enjoindre à l'Office de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2101867 du 5 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Barry, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'aide ; 3°) d'enjoindre à l'Office de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de l'Office est fondée sur un décret discriminatoire, en violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 12 à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est la fille d'un " ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilé de statut civil de droit local " au sens de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus. Le 20 juin 2019, elle a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par l'article 1er du décret précité. Par une décision du 22 juin 2021, la directrice générale de l'Office a rejeté sa demande, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions définies par l'article 1er du décret précité, sa famille ayant séjourné moins de quatre-vingt-dix jours au camp de Saint-Maurice l'Ardoise. Mme B a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme B fait appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. () ". Aux termes de l'annexe de ce décret : " Liste des camps () visés à l'article 1er : () - Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard) ; () ". 3. Si les dispositions précitées du décret du 28 décembre 2018 posent une condition tenant à ce que les bénéficiaires de l'aide aient séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage, cette condition, qui vise à tenir compte des conditions de vie ayant eu lieu dans ces camps ou hameaux de forestage, lors d'un séjour prolongé, et susceptibles d'être à l'origine pour les intéressés des difficultés sociales ou économiques actuellement vécues, est en rapport direct avec l'objet du décret et ne crée pas de différence de traitement disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce décret, dont elle excipe l'illégalité, ne pouvait pas poser une condition incompatible avec le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier de son premier protocole additionnel et l'article 8 de cette même convention. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure P. PICQUET Le président L. LAINÉ Le greffier C. WOLF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6411 avril 2023
DTA_2101867_20230411CAA4419 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT03795_20240119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DCA_22NT03795_20240119
Données disponibles
- Texte intégral