TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101867_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 10 mai 2022, M. D C et Mme B E, représentées par Me Malo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 1242 dans la commune d'Ayherre en zone agricole ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de saisir le conseil communautaire aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 1242 dans la commune d'Ayherre en zone agricole et de procéder à un nouvel examen du classement de cette parcelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le classement de la parcelle litigieuse en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 12 juillet 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. C et Mme E a été enregistré le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopes, représentant M. C et Mme E, et de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune du pays de Hasparren. Par un courrier du 11 mai 2021, M. C, propriétaire indivis avec Mme E de la parcelle cadastrée section B n° 1242 dans le territoire de la commune d'Ayherre, a demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'abrogation de ce document d'urbanisme, en tant qu'il classe cette parcelle en zone agricole. Par une décision du 3 juin 2021, cette même autorité a rejeté cette demande. M. C et Mme E demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme: " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. Il résulte, d'une part, du projet d'aménagement et de développement durables du Pays de Hasparren que l'une de ses orientations consiste à maîtriser le développement urbain à l'horizon de l'année 2030 et limiter la consommation de l'espace, permettant également ainsi d'atteindre l'objectif de préservation des espaces agricoles dont l'économie est au cœur du projet d'aménagement du territoire. Une autre orientation consiste dans le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers constitués, et le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d'accès, de réseaux, d'équipements et de services. Ces quartiers sont définis comme des regroupements de maisons d'habitation, à l'écart du noyau villageois historique, où subsistent parfois des exploitations agricoles. Le rapport de présentation indique sur ce point que la densification à créer de 490 logements supplémentaires s'effectuera notamment en épaississement des centres-bourgs et, sauf exception, par le seul le comblement des dents creuses dans les quartiers. 5. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le terrain en cause d'une superficie de 2 723 m², situé à une distance d'environ 200 mètres au nord du centre bourg d'Ayherre, est vierge de toute construction et en nature de prairie, jouxte à l'est un quartier urbanisé peu dense dont il est séparé par le chemin du bourg, borde au nord et au sud-ouest une zone d'habitat diffus et ouvre au sud-est sur une zone naturelle boisée et à l'ouest sur une vaste zone d'espaces boisés classés laquelle jouxte une zone globalement identifiée comme présentant un fort potentiel agricole. Les circonstances que les requérants ont obtenu le 15 décembre 2013 un permis de construire sur cette parcelle, que celle-ci est desservie par l'ensemble des réseaux publics, et que le plan local d'urbanisme intercommunal aurait ouvert à l'urbanisation sur le territoire de cette commune trois secteurs en dehors de toute enveloppe bâtie, en zone rurale et sur des espaces agricoles, sont sans incidence sur la légalité de son classement en zone agricole. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'abroger le plan local d'urbanisme qui classe la parcelle cadastrée section OB n°1242 dans la commune d'Ayherre en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () ". Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est seul compétent pour abroger tout ou partie d'un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est au président de cet établissement public qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président de l'établissement public a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren ne sont pas illégales. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 août 2020, le président de la communauté d'agglomération Pays basque a donné délégation à M. Bruno Carrère, vice-président de la communauté d'agglomération Pays basque en charge de la stratégie d'aménagement durable du territoire et de la planification urbaine, patrimoniale et publicitaire, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, au nom de la communauté d'agglomération, les actes et documents relatifs à l'ensemble des procédures relevant de la planification urbaine, en particulier les plans locaux d'urbanisme. Par suite, la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité incompétente. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et autre doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et autre, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et autre, doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée. Article 2 : M. C et autre verseront à la communauté d'agglomération Pays basque une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune d'Ayherre. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101867_20230411
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