CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02736_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2101867 du 25 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - un délai de départ supérieur aurait dû lui être octroyé en raison de la situation sanitaire à la date de la décision contestée ; cette décision est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 413-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français en janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 novembre 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A n'a pas déféré à cette mesure et a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mars 2021. Constatant l'irrégularité de son séjour, par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses dispositions alors applicables. Le préfet a ensuite indiqué que le requérant avait été interpellé le 16 mars 2021 lors d'un contrôle d'identité effectué par les services de la police aux frontières de Thionville, qu'il se trouvait en situation irrégulière en France où il était entré le 24 janvier 2019 et que sa demande d'asile avait été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2019. Le préfet de la Moselle a également relevé que M. A avait auparavant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de deux arrêtés portant assignation à résidence. Le préfet a enfin mentionné que l'intéressé se plaçait dans les conditions décrites par l'article L. 511-1-I 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits et qu'il ne se trouvait pas dans l'un des cas de protection prévus contre une obligation de quitter le territoire français par l'article L. 511-4 alors applicable du même code. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une telle décision. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, ainsi que de ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage du français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, la régularité du séjour en France de son épouse n'est pas établie et M. A ne justifie pas davantage, par ses seules allégations, disposer d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire national, ni être démuni de telles attaches dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations quant à son intégration dans la société française. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 II alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. La décision contestée mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre puisqu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, Si M. A soutient qu'il lui était impossible, à la date de l'arrêté contesté, de quitter le territoire français sans délai en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 II 3° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise en outre que le requérant est de nationalité géorgienne et qu'il n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 413-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 513-2 alors applicable du même code, aux termes desquelles : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Si M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, l'article 2 de l'arrêté litigieux précise que M. A sera reconduit à destination de la Géorgie ou de " tout autre pays où il est également admissible. ". Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables imposent à l'autorité administrative qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire à l'encontre d'un étranger de motiver sa décision au regard des quatre critères sus-rappelés, mais n'imposent pas que l'étranger visé par une telle mesure remplisse cumulativement ces quatre conditions. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet a relevé que les liens de ce dernier avec la France ne sont pas intenses et stables, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour et ce bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02736_20220506
TA6411 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02736_20220506
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