CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DCA_22NT03850_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Serhat C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2207427 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. Sehrat Aydogan, représenté par Me Galland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de ses conditions d'hébergement et de prise en charge de ses frais de séjour en France ; - son projet étudiant est cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant turc né le 21 juin 1999, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant aux autorités consulaires françaises à Istanbul, lesquelles ont rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours reçu le 11 février 2022 contre cette décision. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cette décision de la commission. M. C relève appel de ce jugement. 2. Il résulte des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est motivée par le fait que M. C s'est établi sur le territoire français sans visa, qu'il ne justifie pas du financement des frais liés à son séjour en France et de conditions d'hébergement adéquates et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 alors en vigueur de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. Le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que : " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 6. Si M. C soutient qu'il sera hébergé en France par un couple de ressortissants français travaillant dans le Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de ces derniers permettra effectivement un tel hébergement, notamment au regard de la composition de la famille de ce couple, qui n'est pas précisée. M. C produit également une attestation de prise en charge financière signée de M. A D, accompagnée de quelques bulletins de salaire, mais sans précision sur la capacité de ce dernier à assumer cette prise en charge compte tenu de possibles charges personnelles et alors que son emploi de conducteur de cars est récent. Par ailleurs, en admettant que M. C ait obtenu une licence en psychologie dans une université turque, son projet d'étude consiste non pas à compléter ce parcours mais à s'inscrire à l'Institut international d'études françaises de l'Université de Strasbourg afin de suivre une formation d'apprentissage de la langue française de quelques mois à la durée hebdomadaire limitée à 20 heures. Enfin, il est établi que malgré le refus de visa qui lui a été opposé, M. C a séjourné sur le territoire français et a entamé sa formation en français. Dans ces conditions, la commission pouvait lui opposer le risque de détournement de l'objet du visa sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT03850_20240618
TA3121 janvier 2025
DTA_2207427_20250121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DCA_22NT03850_20240618
Données disponibles
- Texte intégral