TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207427_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 13 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Fabbri, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 22 363077 P qui lui a été concédé par arrêté du 7 novembre 2022 du directeur général des finances publiques du service des retraites de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques du service des retraites de l'Etat de prendre un arrêté de titre de pension valide qui retient 78 trimestres sans décote ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son détachement en qualité de chargé de mission jeunesse, engagement et citoyenneté dans l'académie de Toulouse du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 aurait dû être pris en compte en tant que service militaire effectif pour le calcul du montant de sa pension ; - il résulte de la circulaire n°5700/GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 17 juillet 2015 et de la doctrine que sa période de détachement entre dans un service effectif constitutif du droit à retraite ; - l'état général des services établi par le service des ressources humaines de la gendarmerie nationale que l'ancienneté des services " actifs " en gendarmerie au 31 décembre 2022 est de 19 ans, 6 mois et 29 jours, soit 78 trimestres. Par un mémoire en défense, enregistré 22 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gendarme, a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Par arrêté du 7 novembre 2022, une pension de retraite lui a été concédée à compter du 1er janvier 2023 en appliquant un coefficient de minoration de 5%. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre, contestant la décote retenue. Par une décision du 2 janvier 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre de pension n° B 22 363077 P en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 5 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I.- Le militaire () peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, (). / () ". Aux termes de l'article L. 4139-4 du même code : " Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; () ". Aux termes de l'article L. 8 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ; () ". Aux termes de l'article L. 5 de ce code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () / 2° Les services militaires ; () ". Aux termes de l'article L. 14 de ce code : " () / II. - () / Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. () / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. () ". Enfin, son article L. 24 dispose que : " () / II. - La liquidation de la pension militaire intervient : / () / 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres () s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ; / () ". 4. M. B, gendarme, a été placé en détachement en qualité de chargé de mission jeunesse, engagement et citoyenneté pour une durée d'un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. A la suite de sa demande de départ en retraite, par arrêté du 22 septembre 2022, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023 après 19 années, 6 mois et 29 jours de services, soit 78 trimestres et 29 jours, ainsi qu'il résulte de l'état général des services établi le 27 septembre 2022 par la gendarmerie nationale. Sa pension de retraite a été liquidée sur la base de 18 années, 6 mois et 29 jours, soit 74 trimestres et 29 jours, et un taux de minoration de 5 % (4 x 1,25 %) a été appliqué. Or, en application des dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le temps passé en position de détachement doit être pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. Dans ces conditions, les quatre trimestres effectués par M. B en 2022 doivent être comptabilisés en tant que service militaire effectif. Par conséquent, le requérant justifie d'une durée des services militaires effectifs de 19 ans, 6 mois et 29 jours au titre, soit 78 trimestres et 29 jours, et dispose du nombre de trimestres nécessaires pour que la décote ne trouve pas à s'appliquer. Par suite, M. B est fondé à soutenir, qu'en appliquant un coefficient de minoration de 5 %, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que le titre de pension n° B 22 363077 P du 7 novembre 2022 en tant qu'il fixe un coefficient de minoration de 5 % doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de M. B à compter du 1er janvier 2023 en tenant compte des motifs du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension n° B 22 363077 P du 7 novembre 2022 concédant une pension de retraite à M. B est annulé en tant qu'il fixe un coefficient de minoration de 5 %. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. B à compter du 1er janvier 2023 en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs, soit une durée de 19 ans, 6 mois et 29 jours, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207427_20250121