TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207427_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2207427, Mme D B, ayant pour avocat Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa situation auquel la préfète devra, sous deux mois, procéder ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II/ Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2207428, M. C B, ayant pour avocat Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa situation auquel la préfète devra, sous deux mois, procéder ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. et Mme B soutiennent que : - les arrêtés attaqués n'ont pas été pris par une autorité compétente pour ce faire ; - les mesures d'éloignement et les décisions fixant leur pays de destination, ces dernières étant en outre insuffisamment motivées, ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 8 de cette convention ou bien sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 16 novembre 2022. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2207427 et n° 2207428 introduites respectivement pour chacun des époux B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C B, et Mme D B, nés respectivement en 1992 et 1997, de nationalité albanaise, sont entrés en France, respectivement, le 24 juin 2021 et le 25 août 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 21 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés pris le 31 août 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire les oblige chacun à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe leur pays de destination d'une reconduite d'office. Les époux B demandent au tribunal, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler ces décisions du 31 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 31 août 2022 ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation régulièrement consentie par la préfète de la Loire. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige contiennent les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions fixant le pays de destination des requérants, décisions dès lors motivées. 5. En troisième lieu, l'ensemble de circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir leur apprentissage de la langue française, leur durée de présence en France d'une année, l'absence de poursuites judiciaires à leur encontre ou de condamnations, la scolarisation en moyenne section de maternelle de leur fille E née en 2018, ne suffit pas à témoigner de leur intégration en France et à conséquemment faire regarder les mesures d'éloignement et les décisions fixant leur pays de destination comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces mesures et décisions. La préfète de la Loire n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant E, qui pourra poursuivre sa scolarité en Albanie, aucune démonstration n'étant faite que cette enfant y serait privée de la " stabilité nécessaire à son épanouissement ". Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, les requérants n'indiquent pas en quoi l'état de grossesse de Mme B, dont l'accouchement est prévu pour le 24 janvier 2023, serait incompatible avec le délai de trente jours qui leur a été accordé pour quitter volontairement le territoire français. De la sorte ne peut qu'être écarté le moyen d'erreur manifeste d'appréciation " spécifiquement " articulé à l'encontre des décisions fixant ce délai. 7. En dernier lieu, les requérants, qui, sans s'efforcer de développer aucune argumentation relatives aux craintes qu'ils allèguent, se bornent à renvoyer à leurs récits respectifs devant l'OFPRA et à leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne démontrent pas une méconnaissance par la préfète de la Loire, quand elle les oblige à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Doivent par conséquent être rejetées leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2207427 présentée par Mme D B est rejetée. Article 2 : La requête n° 2207428 présentée par M. C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 2 2207428
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207427_20221228
Données disponibles
- Texte intégral