CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00657_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 2 septembre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2207427 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles () R. 222-1 () ". Aux termes dudit article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. M. A fait valoir que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le moyen d'ordre public sur lequel le premier juge a fondé sa décision n'a pas été porté à sa connaissance durant la procédure, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Toutefois, la magistrate désignée ayant pris cette ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative qui lui confère les prérogatives prévues par l'article R. 222-1 du même code pour " rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ", elle n'était pas tenue d'informer préalablement le requérant de ce que sa requête était susceptible d'être rejetée pour une telle irrecevabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Fait à Marseille, le 6 juin 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00657_20230606
TA3121 janvier 2025
DTA_2207427_20250121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00657_20230606
Données disponibles
- Texte intégral