CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT04100_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2113734 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 M. B, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrot, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, né le 21 janvier 1993, relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. La décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment le 11° de l'article L. 313-11 sur le fondement duquel M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Après avoir rappelé le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle précise qu'il n'est pas établi que M. B ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. 3. Même s'il a mentionné par une erreur de plume quant à la désignation patronymique, dans son arrêté contesté du 22 mars 2021, que " M. C est célibataire, sans enfant et sans emploi " le préfet de la Loire-Atlantique a néanmoins en l'espèce procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Par un avis du 22 décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de tuberculose et fait l'objet d'une pathologie épileptique et d'une autre de nature dépressive. Alors que M. B soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses affirmations. Les certificats médicaux et attestations médicales ne précisent pas l'absence de traitement au Soudan. Le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé sur l'état sanitaire au Soudan en 2009 et celui de l'organisation " Médecins sans frontières " datant de la même année sont trop généraux pour que le requérant puisse s'en prévaloir. La mention " non substituable " telle qu'elle figure dans les ordonnances médicales est destinée aux seuls pharmaciens en France. En revanche, le préfet de la Loire-Atlantique verse en appel un document des autorités soudanaises, datant de 2014, qui n'est pas sérieusement contesté par M. B, selon lequel trois médicaments, qui sont administrés à M. B, sont composés de substances disponibles au Soudan. En effet, le lacmital et la dépakine sont des antiépileptiques respectivement composés de lamotrigine et de valproate, disponibles au Soudan. La mirtazapine peut être remplacée par un autre antidépresseur à base de sertraline, également disponible dans ce pays. 7. M. B soutient également qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que son état de santé est lié à des événements dramatiques dont il a été témoin et victime au Soudan. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de cette affirmation. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018 dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2019 rendue au regard de ces événements. 8. Il résulte des points 6 et 7 que le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. M. B n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 10. Enfin M. B reprend en appel, sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit, ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen des risques encourus par M. B en cas de retour dans son pays d'origine avant de prendre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, M. B, s'il s'y croit fondé, peut demander au préfet un réexamen de sa situation personnelle au regard de cette décision compte tenu des événements récents et postérieurs à la date de l'arrêté, qui se déroulent notamment dans la capitale soudanaise où il est né, dans l'hypothèse où il estimerait être exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Si M. B soutient qu'il a fui le Soudan en raison de persécutions de nature politique dont il aurait fait l'objet, il n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, comme il a été dit au point 7. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La Présidente-rapporteure I. PerrotL'assesseur A. Penhoat La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DCA_22NT04100_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel