CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00148_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de Villenoy (Seine-et-Marne) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un immeuble de 37 logements au 60 rue Aristide Briand après démolition des bâtiments existants. Par un jugement n° 1906691 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 et enjoint au maire de Villenoy de délivrer à la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la Cour : I- Par une requête n° 22PA00148 enregistrée le 11 janvier 2022, la commune de Villenoy, représentée par Me Hourcabie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900691 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la requête de la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il n'est signé ni par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur ni par le greffier ; - l'arrêté du 1er juillet 2019 ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune prescription ne permettait d'atténuer les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique : - la superficie de l'emplacement, déjà utilisé pour la présentation des bacs de déchets d'une résidence existante de 50 logements, est trop exiguë pour accueillir les 8 bacs supplémentaires prévus par le projet, sous peine de débordement sur la voie publique ou sur la voie privée qui dessert la parcelle ; - les débordements qui s'ensuivront inévitablement entraveront la circulation des piétons sur les trottoirs et des véhicules sur la rue et induiront des nuisances olfactives néfastes pour le pôle petite enfance et le pôle médical situés en face ; - ces risques sont susceptibles de se produire 3 fois par semaine lors des collectes ; - le projet ne pouvait être assorti d'aucune prescription dès lors que les propositions du pétitionnaire, à savoir l'agrandissement de l'aire d'accueil, sa modification ou le transport des containers avant et après la collecte, ne sont pas de nature, à les supposer réalisables, à limiter les risques identifiés ; - le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de donner suite à la demande de déféré sollicitée par le pétitionnaire ; - l'arrêté du 1er juillet 2019 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les services instructeurs ont correctement apprécié le caractère dirimant des risques et l'impossibilité de les atténuer ; - en raison de l'illégalité du jugement, l'injonction prononcée ne pourra qu'être annulée ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier, représentée par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villenoy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne critique pas le jugement et qui n'apporte aucun élément nouveau, méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête n° 22PA00150 enregistrée le 11 janvier 2022, la commune de Villenoy, représentée par Me Hourcabie, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1900691 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier, représentée par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villenoy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Gauthier, substituant Me Hourcabie, représentant de la commune de Villenoy ; - et les observations de Me Ferrand, représentant la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le maire de Villenoy a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier un permis de construire pour la construction, après démolition des bâtiments existants, d'un immeuble de 37 logements dont 10 logements sociaux, d'une surface plancher de 1 902 m² et situé au 60 rue Aristide Briand. La commune de Villenoy relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier, a annulé cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes n° 22A00148 et n° 22PA00150 de la commune de Villenoy sont dirigées contre un même jugement du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. Si la commune de Villenoy soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort toutefois de l'examen de la minute du jugement qu'elle comporte effectivement les signatures dont s'agit. Il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont relevé que n'étaient établis ni les risques pour la sécurité des piétons ni les risques de nuisances olfactives. 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. La commune de Villenoy soutient en cause d'appel que sont établis tant les risques pour la sécurité des piétons, du fait de la taille insuffisante de l'aire d'accueil des conteneurs qui entrainera des débordements sur la voie publique et sur le trottoir plusieurs jours par semaine, que des risques olfactifs pour le public sensible du pôle petite enfance et du pôle médical situés en face. 7. S'agissant d'une part des risques pour la sécurité des piétons et pour la circulation sur la voie publique, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les dimensions de l'aire de collecte des déchets sont telles que l'ajout de quatre conteneurs supplémentaires les jours de collecte du fait du projet n'est pas de nature à induire une sur-occupation sur cette aire, qui n'a d'ailleurs pas été relevée par le service gestionnaire du service de collecte, et que l'accès à la bouche à incendie est suffisamment protégé par les poteaux qui l'encadrent. A supposer même que certains conteneurs empiètent sur la voie publique les seuls jours de collecte, il n'est pas établi, en l'absence d'éléments plus précis, qu'une telle situation, qui n'est susceptible de se produire qu'au moment des opérations de collecte, serait de nature à générer les risques invoqués. S'agissant d'autre part des nuisances olfactives, à les supposer établies, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, elles ne seraient en tout état de cause pas constitutives de risques au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 précité, la société intimée faisant valoir sans être contestée que le pôle petite enfance et le pôle médical sont situés de l'autre côté de la rue Aristide Briand et séparés de la rue par une protection. La circonstance que le préfet de la Seine-et-Marne n'ait pas donné suite à une demande de déféré sollicitée par la société pétitionnaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Groupe Faria Immobilier, que la commune de Villenoy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire a refusé à la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier la délivrance d'un permis de construire. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1906691 du tribunal administratif de Melun du 22 octobre 2021, les conclusions de la requête n° 22PA00150 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villenoy demande au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villenoy une somme de 2 000 euros à verser à la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA00150 de la commune de Villenoy. Article 2 : La requête n° 22PA00148 de la commune de Villenoy est rejetée. Article 3 : La commune de Villenoy versera la somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villenoy et à la société par actions simplifiée Groupe Faria Immobilier. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Gobeill, premier conseiller, - Mme Guilloteau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J.F ALe président, J. LAPOUZADE La greffière C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA00148, 22PA00150
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TA3125 juillet 2022
DTA_1906691_20220725CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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