TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Citée 2×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906691_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019, Mme D A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension tendant à l'attribution du supplément de pension prévu pour les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière. Elle soutient qu'en tant qu'aide-soignante, elle peut prétendre à la prise en compte de la prime de sujétion pour le calcul de sa pension, ceci lui donnant droit à un supplément de pension conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dès lors qu'elle en remplit les conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A épouse C n'est pas fondé. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 ; - la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, recrutée le 1er octobre 2003 en qualité de stagiaire sur un poste d'aide-soignante par le centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet, puis titularisée le 13 décembre 2004, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 juillet 2019. La CNRACL lui a concédé une pension de retraite à compter de cette date. Par un recours gracieux formé en septembre 2019, Mme A épouse C a demandé une révision de sa pension afin de bénéficier du supplément de pension prévu pour les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière. Par une décision du 24 septembre 2019, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la CNRACL du 24 septembre 2019. 2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, modifié par l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. () / Le bénéfice du supplément de pension résultant de l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'âge de cinquante-sept ans et à condition d'avoir accompli dix-sept ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière. () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret (). / Pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ". 3. En l'espèce, le directeur de la CNRACL a rejeté la demande de Mme A épouse C, tendant à l'octroi du supplément de pension prévu par les dispositions précitées pour les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, au motif que l'intéressée, bien qu'elle ait appartenu au corps des aides-soignants au moment de son admission à la retraite, à l'âge de 62 ans, et qu'elle ait perçu la prime spéciale de sujétion au moins six mois avant sa radiation des cadres, ne remplissait pas la troisième condition relative à l'accomplissement de 17 ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière, dès lors que la durée totale de ses services, effectués à temps partiel et donc pris en compte au prorata de la durée réellement travaillée, atteignait seulement 15 ans, 10 mois et 14,5 jours au moment de son départ à la retraite. A cet égard, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 13 du décret du 26 décembre 2003 précité que, s'agissant des agents à temps partiel, la durée de services effectifs prise en compte dans la liquidation de la pension correspond à la durée de services calculée au prorata de la quotité de temps de travail. Il ressort des pièces du dossier et notamment du décompte définitif de pension versé au débat, que Mme A épouse C, qui a travaillé à temps partiel selon une quotité de 80 % sur la période courant du 1er octobre 2003 au 12 juillet 2019, avait cumulé, à la date de la liquidation de sa pension le 13 juillet 2019, une durée de services effectifs en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet de 12 ans, 7 mois et 14,5 jours, auxquels se sont ajoutés ses services effectués en qualité d'auxiliaire au sein du même hôpital sur la période courant du 26 avril 1999 au 30 septembre 2003, soit une période de 3 ans et 3 mois. La requérante, qui avait ainsi atteint, à la date de la liquidation de sa pension, une durée totale de services effectifs dans la fonction publique hospitalière de 15 ans, 10 mois et 14,5 jours, ne remplissait donc pas la condition relative à l'accomplissement de 17 ans de services effectifs résultant des dispositions précitées du 4e alinéa de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée. Le directeur de la CNRACL a donc considéré, à bon droit, que Mme A épouse C ne remplissait pas l'ensemble des conditions relatives à l'attribution du supplément de pension prévu pour les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse C à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande de révision de pension tendant à l'attribution du supplément de pension prévu pour les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906691_20220725
Données disponibles
- Texte intégral