TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203618_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1906691 du 19 novembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu : - Le code de la construction et de l'habitation, - Le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1906691 du 19 novembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er février 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2021 dans un logement de type T1, situé au 67 rue d'Hauteville à Paris (75010). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 novembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7600 € (sept mille six cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. ORDONNE : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906691 du 19 novembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 7600 € (sept mille six cents euros) au fonds national d'accompagnement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2022
DTA_1906691_20220725TA9326 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203618_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2203618_20230726
Données disponibles
- Texte intégral