CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_22PA00328_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2119215 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119215 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 9 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen selon lequel il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, s'agissant de sa rémunération ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né en 1988, est entré en France en juin 2017, sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités maltaises à Beijing. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B, que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale. Cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris et M. B est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur la faiblesse de la rémunération de l'intéressé, soit 592 euros par mois et ainsi inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuelle en vigueur, constatée au vu de bulletins de salaire correspondant à la période de janvier 2019 à juin juillet 2020 pour un emploi en qualité d'homme de ménage. M. B soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation professionnelle sur les douze derniers mois antérieurs à l'arrêté en litige dès lors que l'arrêté querellé mentionne seulement, comme il a été dit, sa rémunération mensuelle pour la période de janvier 2019 à juillet 2020. or, l'intéressé établit, par les très nombreux bulletins de salaire qu'il produit, avoir perçu des revenus d'un montant moyen net mensuel de plus 1 100 euros entre septembre 2020 et août 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, qui au demeurant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces éléments, a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par un arrêt de ce jour, la Cour a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2008036/1-3 du 9 juillet 2020, annulant lui-même l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 2020 interdisant l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lequel arrêté a en tout état de causé cessé de produire ses effets à cet égard depuis le 8 juin 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. B dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2119215 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 9 août 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022. Le rapporteur, S. ALe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA00328_20220628
TA6912 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_22PA00328_20220628