TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008036_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 19 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 10 et 11 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de créditer son permis de conduire de quatre points. Il soutient que : - la décision " 48SI " ne lui a pas été notifiée ; - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 février 2020 ouvrant droit à l'ajout de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2020 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision référencée " 48SI " ; - elles sont irrecevables, dès lors qu'elles sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, il a été donné lecture du rapport en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 10 au 11 février 2020. Par une décision du 18 septembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à la suite de ce stage, au motif qu'une décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée avant l'accomplissement dudit stage. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2020 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire. Il conclut à l'irrecevabilité de ces conclusions, dès lors qu'elles seraient tardives. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait entendu contester la décision " 48SI " visée par le ministre de l'intérieur dans la décision attaquée, ce dernier se bornant seulement à soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2020, que ladite décision ne lui a pas été notifiée. Dans ces circonstances, et alors que la décision litigieuse du 18 septembre 2020 est une décision susceptible de recours, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". Aux termes de l'article L. 223-5 : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ". 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage (), dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 11 février 2020, que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière volontaire les 10 et 11 février 2020, en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route. A la suite de ce stage, le préfet du Rhône l'a informé, par un courrier du 18 septembre 2020, que celui-ci n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle du solde de points de son titre de conduite, au motif qu'une décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée avant l'accomplissement du stage. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu la décision " 48SI " et se prévaut du stage suivi pour solliciter la reconstitution du capital de points sur son permis, il résulte toutefois de l'instruction que le pli contenant la décision portant invalidation de son permis de conduire, envoyé en recommandé avec accusé de réception, à son adresse sise 21 avenue Francis de Pressense, à Lyon (69008), a été régulièrement présenté à son domicile le 1er février 2020, et retourné à l'administration le 19 février 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification du pli est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation de celui-ci, soit le 1er février 2020. Cette notification est ainsi intervenue antérieurement au 11 février 2020, date à laquelle le requérant a achevé un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont la prise en compte ne s'opère qu'au lendemain de la dernière journée de stage en application du III de l'article R. 223-8 du code de la route. Par suite, ce stage a été, dès lors, sans portée utile sur le permis de l'intéressé, qui avait déjà perdu sa validité, ce que le préfet du Rhône s'est borné à constater, comme il y était tenu, sans avoir à porter d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2008036_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008036_20220712
Données disponibles
- Texte intégral