CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA00774_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B dit A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ainsi que la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1907980 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 6 mai 2022, M. C B dit A, représenté par Me Bordacahar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Redline Aviation a sollicité, le 18 avril 2019, l'habilitation de M. B dit A à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en vue d'exercer l'emploi de testeur TPSO. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet de police a opposé un refus à cette demande. M. B dit A relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas () / II. L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de police s'est fondé sur des faits de violence verbale et physique suivis de six jours d'incapacité temporaire totale commis par M. B dit A à l'encontre d'une collègue lors d'une altercation sur son lieu de travail le 12 octobre 2017. Ces faits, exposés par cette collègue lors de son audition par les services de police judiciaire le même jour, sont corroborés par le rapport d'enquête du directeur de la police aux frontières de Roissy Charles-de-Gaulle et Le Bourget du 24 mai 2019 qui indique qu'une vidéo confirme cette altercation, montrant que M. B dit A avait repoussée la victime sur le rayon X et l'avait empêchée à trois reprises de sortir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur sur la matérialité des faits doit être écarté. 4. En revanche, M. B dit A a indiqué au préfet, par un courrier du 28 novembre 2017, exercer depuis onze ans dans la sécurité aéroportuaire et avoir toujours eu un comportement irréprochable avec ses collègues, ce qui n'est pas contesté. Ainsi les faits qui lui sont reprochés, bien que récents, sont isolés. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le comportement ou la moralité de M. B dit A ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public au sein d'un aérodrome. Enfin, si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que ces faits sont de nature à traduire un comportement insuffisamment maîtrisé de M. B dit A, incompatible avec l'exercice d'une activité de testeur TPSO qui nécessite de la maîtrise de soi, il n'apporte aucune précision sur les exigences particulières de cette activité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B dit A, compte tenu de leur caractère isolé et de la carrière de l'intéressé, et en dépit de leur caractère récent et de ce qu'ils ont été commis sur le lieu de travail, soient incompatibles avec l'exercice de l'activité de testeur TPSO en zone de sûreté à accès réglementé. Par suite, M. B dit A est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de lui délivrer l'habilitation sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B dit A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B dit A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1907980 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2019 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B dit A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B dit A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. La rapporteure, M. D La présidente, C. BRIANÇON La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00774_20230303
TA775 juin 2023
DTA_1907980_20230605Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22PA00774_20230303