TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_1907980_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 septembre 2019, enregistrée au greffe le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 27 août 2019, et quatre mémoires enregistrés les 3 octobre 2022 et 19 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réponse aux observations du contribuable qui lui a été personnellement adressée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50-20120912 n° 430 et suivants ; - la réponse apportée aux observations de la SCI Delamar est également insuffisamment motivée ; - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes versées par la SCI Delamar sur son compte personnel sont des revenus taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les sommes encaissées sur ses comptes personnels ne sont pas des revenus taxables mais des remboursements d'avance précédemment consenties à la société ; - les déficits fonciers de la SCI Delamar, dont il est l'associé, doivent être imputés sur son revenu imposable au titre des années 2010 et 2011, dès lors que la nature commerciale de l'activité, qui justifie son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, n'est pas établie ; - c'est à tort que le service a refusé le report des déficits fonciers au titre des années 2005 à 2009 ; - il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance du bien immobilier dont il est propriétaire à Marolles-sur-Seine, dès lors que le logement est occupé illégalement et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'engager une procédure d'expulsion à l'encontre de ses occupants, en raison notamment du coût de celle-ci et des menaces proférées à son encontre par les intéressés ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée et est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal de M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 2010 et 2011. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2013, l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant, notamment, des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Delamar, dont le requérant et son épouse sont associés à 100%. L'administration a considéré, d'une part, que cette société devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et a, en conséquence, remis en cause les déficits fonciers déclarés par M. A au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 et, d'autre part, que M. A était bénéficiaire, en sa qualité de maître de l'affaire, de sommes qualifiées de distributions occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le service a également remis en cause des déficits fonciers procédant de la déduction des charges afférentes à un bien situé dans le département de la Seine-et-Marne, propriété de M. A. Ce dernier a présenté ses observations par courrier du 24 mars 2014, et l'administration a maintenu les rectifications envisagées dans son courrier de réponse du 22 avril 2014. L'intéressé a sollicité un entretien avec l'interlocuteur départemental, qui s'est déroulé le 10 mai 2016 et à la suite duquel ont été abandonnées les rectifications proposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les nouvelles conséquences financières ont été communiquées à M. A, par courrier du 5 octobre 2016, et les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2016, à hauteur de la somme de 4 382 euros. La réclamation d'assiette du 28 décembre 2018 a été partiellement rejetée par l'administration fiscale dans sa décision du 27 juin 2019, qui a prononcé le dégrèvement des suppléments de prélèvements sociaux résultant de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25, afin de tenir compte des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017. Par la présente requête, M. A demande de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, à hauteur de la somme de 3 820 euros demeurant à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa du même article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application de ces dispositions s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. L'administration est tenue de répliquer aux observations produites par le contribuable sans être toutefois tenue de répondre à tous les arguments formulés par ce dernier. 3. D'une part, M. A soutient que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, en raison de l'absence de réponse, point par point, à l'ensemble des arguments présentés. Il ressort cependant des énonciations de la réponse apportée par l'administration le 22 avril 2014 aux observations que le requérant avait présentées par courrier du 24 mars 2014, que ce document répond aux éléments avancés par le contribuable, par une argumentation de droit et de fait suffisamment précise pour permettre à l'intéressé de la comprendre et de poursuivre, s'il s'y croit fondé, une contestation. Dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. D'autre part, si le requérant se prévaut d'énonciations contenues dans une instruction de l'administration fiscale, celles-ci sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables sont fondés à se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la réponse apportée aux observations de la SCI Delamar est également insuffisamment motivée. Un tel moyen est cependant, eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition, sans influence sur les suppléments de contributions sociales mis à la charge du requérant. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision de l'administration rejetant la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation du 27 juin 2019 serait insuffisamment motivée doit être écarté comme étant inopérant dans le présent litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : 7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu'il peut être regardé comme le maître de l'affaire. 8. Au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes créditées sur le compte bancaire personnel de M. A et de son épouse, pour un montant total de 15 535 euros, dont il est constant qu'elles provenaient de prélèvements opérés sur le compte bancaire de la SCI Delamar, dont ils sont les deux associés. L'encaissement des sommes provenant de la société, que le requérant ne conteste ni dans leur principe, ni dans leurs montants, est établi par l'administration. Si M. A soutient que ces montants crédités correspondaient en réalité à des remboursements d'avances en compte courant à la société, il ne le justifie pas en produisant le reçu d'un chèque daté du 28 novembre 1995 d'un montant de 209 000 francs (31 861,84 euros) établi par son épouse au bénéfice de la société et un extrait de son compte bancaire attestant le mouvement de débit d'un montant identique. En l'absence de concordance entre les sommes payées et encaissées, il ne peut être regardé comme établi que les encaissements constatés sur les comptes bancaires correspondaient à de tels remboursements d'avances. Il n'est pas davantage établi que les sommes créditées sur son compte personnel correspondraient également pour partie au remboursement d'une somme de 5 550 euros, apportée en 2004 pour l'achat d'un immeuble. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les sommes litigieuses ont le caractère de distributions au profit du foyer fiscal de M. A, alors même que les résultats de la société auraient été déficitaires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans ses revenus imposables des années 2010 et 2011, en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, et imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les déficits fonciers : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés " si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées () aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 35 de ce code : " 1. Présentent () le caractère de bénéfices industriels et commerciaux () les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après () 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; () ". Il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières qui exercent une activité de location meublée sont passibles de l'impôt sur les sociétés. 10. Il résulte de l'instruction que la SCI Delamar, propriétaire d'un appartement dans le département de la Savoie, a conclu avec M. A un contrat de bail en 2010 l'autorisant à sous-louer cet appartement, pourvu de meubles. Par conséquent, la SCI Delamar devait être regardée comme s'étant livrée à une activité commerciale au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et que les époux A ne pouvaient procéder à l'imputation des déficits constatés par la SCI sur leur revenu imposable au titre des années 2010 et 2011, y compris en ce qui concerne les déficits antérieurs, en l'absence de toute pièce. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". 12. Il résulte des dispositions de l'article 15-II que les dépenses exposées sur les biens dont le propriétaire se réserve la jouissance n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers visés à l'article 31 du même code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. 13. M. A est propriétaire d'un bien immobilier à Marolles (Seine-et-Marne), dont il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune location au titre des années litigieuses. Si le requérant fait valoir que cette situation est liée à la présence d'occupants sans droit ni titre dans l'immeuble qui ont notamment changé les serrures, il ne l'établit pas ni ne justifie de l'impossibilité d'accomplir toute démarche ou diligence particulière à l'encontre des intéressés, en l'absence de toute pièce. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble en cause au titre des années 2010 et 2011. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article 15 du code général des impôts, remis en cause le déficit foncier déclaré par le requérant au titre des années litigieuses. Sur les pénalités : 14. M. A ne saurait utilement contester l'application de la pénalité de 40 %, prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte des nouvelles conséquences financières du contrôle, telles qu'elles résultent du compte rendu de l'interlocution départementale du 5 octobre 2016, que le requérant a été déchargé de cette pénalité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharges présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent être également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 mars 2023
DCA_22PA00774_20230303TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907980_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907980_20230605
Données disponibles
- Texte intégral