CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA00911_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2109985 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 juin 2021 précité et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109985 du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. C en annulant son arrêté du 18 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en lui enjoignant de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et en le condamnant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 18 juin 2021 ; 3°) de rejeter la requête de M. C devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 31 août 2022 et non communiquées, M. C représenté par Me Gautriaud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Gautriaud pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 12 février 1999, est entré en France en 2005, à l'âge de six ans. Il a sollicité, le 26 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusée par un arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif du comportement délictueux de l'intéressé et de la menace à l'ordre public qui en résulte. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que M. C, né le 12 février 1999 au Maroc, est entré en France le 5 septembre 2005 à l'âge de six ans, ses parents ayant consenti par un acte de kéfala, une délégation de l'autorité parentale à ses grands-parents maternels. Il a été scolarisé en France dès son arrivée jusqu'à l'année scolaire 2018/2019. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné, en premier lieu, par une décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 juin 2017, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un stage de citoyenneté pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et recel de bien provenant d'un vol, en deuxième lieu, par une décision du tribunal correctionnel de Paris du 24 janvier 2018, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en troisième lieu, par une décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 12 juin 2018, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour offre ou cession, détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants, et quatrième lieu, par une décision de la même juridiction du 14 septembre 2018, à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 105 heures pour détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, en cinquième lieu, par une décision du tribunal correctionnel de Paris du 5 mars 2019, à quatre mois d'emprisonnement et 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, transport et détention non autorisés de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, enfin par une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 20 mars 2019, à huit mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou d'un entrepôt aggravé par une autre circonstance. M. C est également connu des services de police pour recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie et usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié le 28 mai 2017, pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, recel de bien provenant d'un vol le 18 novembre 2017, et pour rébellion le 30 mars 2018. Enfin, le 17 mai 2021, il a été interpellé par les services de police pour conduite d'un véhicule sans permis. 4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait retourné au Maroc, depuis son arrivée en France, pour une durée excédant celle d'un bref séjour. Enfin, il n'est pas contesté qu'il n'a conservé aucun lien avec ses parents. Dès lors, et malgré ses actes de délinquance, compte tenu de la durée de son séjour en France sur le territoire de laquelle il est entré à l'âge de six ans et de ses liens avec ses grands-parents, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public, avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et qu'il avait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 18 juin 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C. Sa requête doit dès lors être rejetée.D E C I D E :Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. ALe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00911
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA00911_20220923
TA7713 juillet 2023
DTA_2109985_20230713Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DCA_22PA00911_20220923
Données disponibles
- Texte intégral