TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109985_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3 novembre 2021, 10 décembre 2021, 25 janvier 2022 et 23 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de payer la somme de 1 881,39 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
- la modicité de ses revenus lui ouvrait droit à l'aide personnalisée au logement ;
- il n'a pas déclaré la reprise d'une activité salariée, car il savait que l'administration fiscale en informerait la caisse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2022 et 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable comme dirigée contre un acte insusceptible de recours et subsidiairement qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis mars 1999. A la suite de la consultation des portails du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) et de l'espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS), la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à la régularisation du dossier de ce dernier et lui a notifié, par une décision du 9 mars 2021, un indu de 1 881,39 euros au titre de cette prestation sur la période de décembre 2019 à mars 2021. L'intéressé a formulé un recours administratif qui a été rejeté le 28 septembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. En l'absence de tout règlement, une mise en demeure lui a été adressée par la caisse le 5 août 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette mise en demeure.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le V de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif après l'exercice, s'agissant de la prime d'activité, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale, d'un recours administratif préalable obligatoire.
4. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.
5. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 5 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de payer la somme de 1 881,39 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Cette lettre, qui constitue une simple mesure préparatoire à la contrainte qui pourra être émise, n'est pas susceptible d'être contestée, ainsi que le fait valoir à bon droit la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette mise en demeure est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2100103_20230707TA7713 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109985_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109985_20230713
Données disponibles
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