CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA00941_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2004865 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Oualli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur me revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la proposition de rectification dont il fait l'objet ne lui a été adressée qu'à son domicile professionnel du 11 rue Marbeuf à l'époque et non à son adresse personnelle où ont été adressés les avis d'imposition, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; - en ce qui concerne l'imposition due au titre de l'année 2013, aucune mise en demeure ne lui a été adressée au titre de cette année en matière de BNC, de sorte que son résultat ne pouvait faire l'objet d'une évaluation d'office ; - en ce qui concerne la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée au titre de l'année 2014, la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2015 ne l'a pas informé qu'il encourrait une pénalité d'un tel montant en cas de retard de dépôt de sa déclaration de bénéfices non commerciaux ; il ne disposait ainsi pas des éléments d'information nécessaires ; Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois ; - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet, après une procédure de vérification de la comptabilité de cette activité menée du 18 janvier au 13 mai 2016, d'une rectification de son résultat imposable pour les années 2013 et 2014, à raison notamment de la réintégration dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes de respectivement 14 815 euros au titre de l'année 2013 et de 39 597 euros au titre de l'année 2014. Le 31 mars 2017, l'administration fiscale a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes correspondant à ce redressement, pour un montant total de 7 264 euros au titre de l'année 2013 dont une pénalité de 10% et des intérêts de retard, et de 23 508 euros au titre de l'année 2014 dont une pénalité de 40% et des intérêts de retard. Par décision du 3 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par M. A le 26 décembre 2019. M. A relève appel du jugement n° 2004865du 27 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". L'article L. 48 du même code dispose : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la procédure de vérification de la comptabilité de l'activité d'avocat exercée par M. A, menée entre le 18 janvier 2016 et le 13 mai 2016, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification datée du 30 juin 2016 comportant les motifs des redressements, précisant à sa page 6 qu'il est fait application de la procédure contradictoire en matière d'impôt sur le revenu et indiquant le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications mentionnées au point 1 de cet arrêt. M. A, qui ne conteste pas avoir réceptionné cette proposition de réception, a présenté ses observations le 2 septembre 2016. L'administration fiscale a, par une réponse aux observations du contribuable du 24 octobre 2016, abandonné certains redressements en admettant la déductibilité de certaines charges justifiées par des factures dont elle a admis qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de la profession, et maintenu le surplus des redressements. Dans ces conditions, M. A a pu bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées des articles L. 57 et L. 48 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui résulterait de ce que la proposition de rectification a été adressée à l'adresse professionnelle du contribuable, et non à son adresse personnelle, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes des dispositions de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". 5. Il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 30 juin 2016 qu'au titre de l'année 2013 l'administration fiscale, se prévalant de ce que M. A avait déclaré ses bénéfices non commerciaux au-delà de l'expiration du délai légal, a procédé à l'évaluation d'office de ces bénéfices sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. S'il a été procédé à cette évaluation d'office sans qu'ait été adressé à M. A, préalablement, une mise en demeure de déclarer son bénéfice commercial, il résulte de l'examen de la proposition de rectification que, pour procéder à cette évaluation, le service s'est borné à prendre en compte les recettes déclarées par M. A dans la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux à laquelle il a procédé le 28 novembre 2014, après l'expiration du délai légal, la rectification de ce bénéfice ayant procédé uniquement de la réintégration d'un profit sur le Trésor consécutif à un rehaussement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et au rejet de certaines charges dont le vérificateur a estimé qu'il n'était pas justifié de ce qu'elles auraient été nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé. En outre, ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la proposition de rectification du 30 juin 2016, établie à partir des éléments fournis dans la déclaration tardive de M. A, celui-ci a pu présenter ses observations par courrier du 2 septembre 2016, auxquelles l'administration a répondu par une réponse aux observations du contribuable en date du 24 octobre 2016, faisant état de la possibilité pour M. A de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, possibilité à laquelle ce dernier a choisi de renoncer par un courrier du 10 février 2017. De plus encore, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, M. A avait entretemps été reçu par la cheffe de service le 21 décembre 2016 pour un entretien ayant fait l'objet d'un compte-rendu daté du 4 janvier 2017. Dans ces conditions, la circonstance que le service a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial de M. A pour l'année 2013 n'a privé le contribuable d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire, qui a été annoncée dans la proposition de rectification du 30 juin 2016 et qui a été, dans les faits, effectivement suivie. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 7. M. A s'est vu infliger la pénalité de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts faute d'avoir déposé la déclaration contrôlée n° 2035 sur les bénéfices non commerciaux dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure du 28 août 2015 qui lui a été adressée, par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 4 septembre suivant. Si seule l'amende prévue au b) de l'article 1728 était évoquée dans la mise en demeure, l'administration a pu régulièrement infliger la pénalité prévue au a) de cet article, dont le texte était au demeurant annexé à ladite mise en demeure, faute pour le contribuable d'avoir déféré, dans les trente jours suivant sa réception, à la mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à produire dans ce délai la déclaration contrôlée précitée. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité précitée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques). Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente ; - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ; - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. DUBOIS La présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4411 octobre 2023
DTA_2004865_20231011CAA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA00941_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22PA00941_20231020
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