TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004865_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2020 et le 21 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Gouard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la tenue d'une battue administrative sur sa propriété, autorisée par un arrêté du 12 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 novembre 2019 est illégal en ce qu'il est entaché d'un vice de procédure, le public n'ayant pas été consulté, et l'a privé de la garantie d'être préalablement informé ; - la battue administrative n'était pas nécessaire et a porté atteinte à son droit de propriété ; - cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral de 6000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué, M. C conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. A ; - et les observations de Me Gouard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'une vaste propriété foncière sur laquelle est édifiée sa maison sise 30, route du Pé de Buzay au Pellerin (44640). Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'organisation d'une battue administrative de 9h à 16h le 14 novembre suivant, afin de détruire des sangliers établis sur la commune de Pellerin, et dont le périmètre comprenait la propriété de M. C. Le 10 janvier 2020, M. C a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice moral des suites de la battue administrative. Suite au rejet implicite de sa demande, M. C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat au versement de la somme demandée de 6 000 euros au titre des conséquences de la battue administrative. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. ()" 4. D'une part, contrairement à ce que soutient M. C quant à un vice de procédure qui entacherait l'arrêté attaqué à défaut d'avoir été l'objet d'une consultation préalable du public telle que prévue à l'article 123-19-1 du code de l'environnement, il ressort des dispositions précitées, que l'édiction de l'arrêté litigieux n'est pas soumise, par les dispositions législatives qui lui sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration. En outre, il est constant que cet arrêté qui ne concerne qu'un territoire géographique restreint, a été limité à une journée sur une tranche horaire de 7 heures, et a été pris sur le fondement d'un arrêté cadre du 26 juin 2019 du préfet de la Loire-Atlantique classant le sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du département de la Loire-Atlantique pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, qui a fait l'objet d'une consultation du public. Ainsi, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, alors même qu'il ne limitait pas le nombre de sangliers susceptibles d'être abattus lors de la battue, ne peut être regardé comme ayant eu un effet significatif sur l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de mise en œuvre d'une procédure de participation du public doit être écarté. 5. D'autre part, M. C soutient que le défaut de consultation du public s'est prolongé, en ce qui le concerne, par un défaut d'information préalable de l'organisation de la battue et des modalités de son organisation, et qu'il se serait trouvé dans l'incapacité matérielle de sortir, de mettre à l'abri son cheval, et aurait vécu la journée du 14 novembre dans une insécurité et un stress permanents. 6. Il résulte de l'instruction que si le lieutenant de louveterie responsable de l'organisation de la battue indique avoir déposé dans la boite aux lettres de M. C un mot l'informant de la date de cette battue, le requérant conteste l'avoir reçu. Pour autant, le requérant admet dans sa requête avoir eu connaissance de la battue deux jours avant sa tenue, soit le 12 novembre 2019, par l'affichage qui a été effectué en mairie, ce qui le mettait en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les atteintes qu'il craignait de subir pendant l'organisation de la battue. Il s'ensuit que la branche du moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écartée. 7. En deuxième lieu, M. C soutient que la nécessité de la battue administrative n'était pas établie, faute pour le préfet d'avoir joint à son arrêté le formulaire de demande d'autorisation de la battue, fourni des éléments permettant d'établir l'existence de sangliers sur sa propriété, précisé la destination des animaux tués et justifié de la recherche de mesures alternatives. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du formulaire de demande de battue administrative produite par le préfet en défense, que la battue litigieuse aurait été justifiée par les dommages causés par une compagnie de sangliers ayant trouvé refuge sur les terrains non chassés de M. C, et qui auraient causé des " dégâts avérés " sur des " pelouses, jardins, prairies " suite à la plainte de plusieurs riverains nominativement identifiés. Le préfet fait notamment valoir en défense, les risques encourus par les promeneurs du canal de la Martinière situé à proximité. M. C, ne conteste pas dans son mémoire en réplique, la nature des dommages qui auraient été constatés par le lieutenant de louveterie pour justifier la nécessité de la battue administrative. Or, le requérant dispose d'une propriété étendue dont des ronciers, située au Pé de Buzay, qui n'est pas chassée, dans un secteur géographique où le sanglier a été classé par un arrêté préfectoral du 26 juin 2019 du préfet de la Loire-Atlantique, et notamment son article 1, en " espèce susceptible d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du département de la Loire-Atlantique ". Ainsi, alors même que le formulaire de demande de la battue ne fixait aucun plafond au nombre d'animaux susceptibles d'être détruits, que l'arrêté attaqué ne justifiait pas de la recherche préalable de mesures alternatives à la destruction des animaux, recherche au demeurant non exigée par les dispositions précitées de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, ne précisait pas la destination réservée aux animaux qui seraient tués durant la battue et qu'il existait en 2016, près de l'aéroport de Nantes, un élevage de sangliers destinés à peupler des parcs de chasse, le préfet de la Loire-Atlantique, compte tenu de l'anormalité des dégâts causés par la population de sangliers dans le secteur au sein duquel se trouve la propriété de M. C, a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la prescription de la battue litigieuse était nécessaire. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments invoqués par M. C ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2019. Sur le préjudice 9. En l'absence d'illégalité fautive et, en tout état de cause, d'éléments chiffrés permettant de justifier la réalité et le montant du préjudice, la demande de condamnation de l'Etat présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie est adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N° 20004865
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004865_20231011
Données disponibles
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