CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_22PA01290_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au maire de Fontenay-sous-Bois de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre la délibération correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201151 du 3 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a ordonné que l'exécution de la décision de refus du maire de Fontenay-sous-Bois soit suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité et a fait injonction audit maire de mettre à même le conseil municipal d'adopter les délibérations relatives au temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet du Val-de-Marne pour l'exercice du contrôle de légalité, ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son ordonnance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SELAS Seban et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201151 du 3 mars 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun 2°) de rejeter la demande du préfet du Val-de-Marne, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés a estimé que la décision suspendue relevait du régime contentieux dérogatoire défini à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales car celle-ci ne relève pas des dispositions des articles L.2131-2 et L. 2131-6 du même code, - c'est en conséquence à tort qu'il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande du représentant de l'Etat auquel s'imposait le délai de deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite, Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022 le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête par les moyens que son déféré n'était pas tardif et que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 avril 2022 en présence de Mme Breme, greffière d'audience : - M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport, Ont été entendues : - les observations de Me Cadoux pour la commune Fontenay-sous-Bois, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de Mme A pour le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. " Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". Le conseil municipal de la commune de Fontenay-sous-Bois ayant été renouvelé à l'issue des élections des 15 mars et 28 juin 2020, les règles déterminant un temps de travail annuel de ses agents conforme aux exigences de la loi devaient en conséquence être définies dans la perspective d'une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Aucun motif ne pouvant être utilement invoqué pour différer l'application de la règle décidée par le législateur pesait ainsi sur la commune l'impérieuse obligation de mettre en place un dispositif règlementaire propre à déterminer dès l'année 2022 une durée normale de travail de ses agents de 1607 heures. La commune n'a jamais soutenu que le temps de travail de ses agents aurait d'ores et déjà été fixé conformément à la loi ni que, par suite de la caducité des règles en contradiction avec la norme définie par la loi, elle tirerait toutes les conséquences de celle-ci dès le 1er janvier 2022 mais il ressort en revanche de ses propres écritures qu'elle a obstinément refusé de délibérer pour adopter en temps utile les dispositions réglementaires propres à assurer le respect de la loi. Dès lors que la délibération que la loi imposait de prendre était de ces décisions pour lesquelles existe en vertu des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales une obligation de transmission au représentant de l'Etat le refus de prendre cette délibération devait nécessairement, sauf à faire l'hypothèse d'un angle mort du contrôle de légalité que ne peut avoir voulu le législateur, être regardé comme soumis au même régime que ces décisions. Il pouvait en conséquence être déféré au tribunal administratif dans les conditions prévues par l'article L. 2131-6 du même code. Eu égard au caractère persistant de ce refus et alors que n'était intervenue aucune transmission d'une délibération ayant pour objet le temps de travail des agents communaux le préfet était ainsi recevable à saisir le tribunal du refus exprimé par la commune et ce sans que puisse lui être opposé un délai qui serait né de l'absence de réponse à un courrier par lequel il avait rappelé à la commune son obligation de respect de la loi. Par suite la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne sans retenir la fin de non-recevoir, tirée de sa tardiveté, qu'elle avait opposée à cette demande. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Fontenay-sous-Bois doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Fontenay-sous-Bois est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au le préfet du Val-de-Marne et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président honoraire, La greffière, M. BOULEAU V. BREME La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et de relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_22PA01290_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel