TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 11×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201151_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 17 août 2022, pour la commune de Boulogne-sur-Mer, au titre des frais d'enlèvement de déchets. Par une lettre du 27 septembre 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes des dispositions de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 août 2022 d'un montant de 30,80 euros émis pour la commune de Boulogne-sur-Mer. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été informée, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2024, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 3 octobre 2024, date à laquelle le pli a été retourné au tribunal par les services postaux au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée, Mme B étant réputée avoir pris connaissance de ce document à cette même date, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Boulogne-sur-Mer. Fait à Lille, le 15 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2201151_20241115