TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201151_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B D C et Mme A E, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de titre de séjour spécial de M. D C ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à titre principal, d'octroyer et de communiquer un titre de séjour spécial à M. D C, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 10 du décret n° 66-681 du 15 septembre 1966 portant sur la publication de l'accord du 11 janvier 1965 entre la France et le bureau international des expositions, dès lors que M. D C, partenaire de PACS de Mme E, fonctionnaire internationale, a droit à un titre de séjour spécial ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les liens familiaux entre les requérants sont établis. La requête a été communiquée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2022. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Par un courrier du 7 décembre 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. D C et à Mme E en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, M. D C a confirmé le maintien de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, M. D C déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 66-681 du 15 septembre 1966 portant sur la publication de l'accord du 11 janvier 1965 entre la France et le bureau international des expositions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, M. B D C déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme E a été invitée par courrier du 7 décembre 2023, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme E est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête n° 2201151, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D C et de Mme E de leur requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Mme A E, et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2201151_20240122