TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201151_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2201151, Mme A B, représentée par Me Maillard-Salin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de reconnaître la France responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de remise des brochures d'information comportant les informations prévues par le § 1 de cet article, dans une langue qu'elle comprend et avec la mobilisation d'un traducteur, dès l'introduction de la demande de protection internationale ;
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'entretien individuel préalable mené en temps utile, par un agent qualifié, dans des conditions garantissant la confidentialité, en présence d'un interprète et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis ;
- elle a été prise en violation de l'article 24 du même règlement, faute pour les autorités italiennes d'avoir été sollicitées aux fins de prise en charge dans les délais impartis ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a méconnu les dispositions du § 2 de l'article 3, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de la transférer aux autorités italiennes, dès lors que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, en particulier vis-à-vis des ressortissants libyens du fait de sa coopération avec les autorités libyennes pour le contrôle des frontières et dès lors que Mme B souffre d'importants problèmes de santé qui l'empêchent de se déplacer, ce dont le préfet était parfaitement informé ;
- la décision méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'une aide quotidienne lui est essentielle et vitale, et en ce qu'elle doit être prise en charge par sa fille, laquelle réside à Autun et bénéficie de la protection subsidiaire et d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mai 2023 ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président du tribunal ;
- et les observations de Me Maillard-Salin qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute qu'elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 15 février 1959, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, accompagnée de son fils et de sa belle-fille. Le 10 janvier 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Le préfet du Doubs, par une décision du 29 juin 2022, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'asile en préfecture de Saône-et-Loire le 10 janvier 2022 et s'est vue remettre contre signature, à 8 h 30, soit avant l'entretien individuel qui s'est tenu à 11 h 29 , les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, en langue arabe, langue comprise par l'intéressée. Par suite, elle a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont a bénéficié Mme B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Saône-et-Loire le 10 janvier 2022 a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national. Cet entretien s'est également tenu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue dont il ne ressort pas des pièces des dossiers et en particulier du résumé de l'entretien, que la requérante ne la comprendrait pas. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité, ni que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
6. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. Mme B affirme que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes de protection. Toutefois, l'Italie est un Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit ainsi être présumée réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de son appartenance à l'Union européenne et de son adhésion à ces deux conventions internationales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes connaîtraient des défaillances structurelles les empêchant d'examiner la situation de la requérante au regard du droit à une protection internationale et des risques encourus dans son pays, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou faisant courir à l'intéressée, du fait des conditions d'accueil offertes, un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de transférer Mme B en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités de ce pays, le préfet du Doubs n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2022 Mme B a présenté une récidive d'AVC pontique paramédian droit pour laquelle elle a été hospitalisée au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône jusqu'au 10 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été hospitalisée au sein du même centre hospitalier du 15 février 2022 au 18 février 2022 dans le cadre d'un syndrome néphrotique. Il ressort par ailleurs d'un certificat médical du 24 février 2022 d'un médecin néphrologue au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, que Mme B " nécessite un suivi médical régulier et rapproché pour plusieurs maladies chroniques de longue durée ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, d'une part, que les soins et suivis médicaux requis ne pourraient pas être effectués en Italie alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet de soins en Lybie puis en Italie pour une récidive d'AVC pontique paramédian droit qu'elle avait présenté environ dix mois avant la récidive du 8 février 2022 et, d'autre part, que l'état de santé de la requérante rendrait impossible son transfert en Italie. En application des articles 31 et 32 du règlement 604/2013, il appartiendra au préfet du Doubs, qui s'est d'ores et déjà engagé à le faire, de communiquer aux autorités italiennes, avant l'exécution de la décision de transfert prise à l'encontre de la requérante, toutes informations utiles sur l'état de santé de Mme B afin que cette dernière bénéficie d'une prise en charge médicale appropriée dans ce pays. Par suite, dès lors qu'il n'existe pas de risque avéré pour la requérante d'être soumise en Italie à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Aux termes du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ".
13. La requérante fait valoir qu'elle doit être prise en charge par sa fille qui réside en France et qu'une aide quotidienne lui est essentielle et vitale compte tenu de son état de santé. S'il résulte d'un certificat médical du 17 février 2022 que Mme B " nécessite un suivi médical régulier et rapproché pour plusieurs maladies chroniques de longue durée " et d'un compte rendu d'hospitalisation du 24 février 2022 qu'elle a besoin d'une " aide humaine " pour la " réalisation de ses transferts " et de sa " toilette " et que " ses traitements lui sont administrés par ses enfants ", elle ne démontre aucunement que sa présence auprès de sa fille lui est indispensable. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. La requérante fait valoir qu'elle a rejoint en France sa fille, installée à Autun et bénéficiaire de la protection subsidiaire, avant d'être orientée par les autorités françaises vers Besançon pour l'instruction de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans un état de dépendance vis-à-vis de sa fille, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle depuis le 2 mai 2019, dont elle a vécu éloignée pendant plusieurs années. Par suite, la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme B en Italie en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile ne porte pas aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignation à résidence :
16. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise pour son exécution.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201151_20220712
Données disponibles
- Texte intégral