CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01334_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2201867 du 21 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201867 du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit en ce que le préfet a omis de rechercher avant l'édiction de la décision attaquée si une décision de rejet de sa nouvelle demande de titre déposée le 19 janvier 2022 était intervenue ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au motif d'une part qu'il a déjà fait l'objet en 2017 d'une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet ne pouvant en conséquence reprendre sur le même fondement une nouvelle décision et, d'autre part, qu'il avait déposé une nouvelle demande avant l'édiction de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 9 novembre 2022 pour le préfet de police, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 janvier 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais, né le 29 décembre 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève régulièrement appel du jugement n° 2201867 du 21 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, M. B soutient que le premier juge a omis de statuer sur les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de l'erreur de droit en ce que le préfet a omis de rechercher, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, si un rejet de la nouvelle demande déposée le 19 janvier 2022 était intervenu. Toutefois, s'il ressort du dossier de première instance que M. B a soutenu, au titre de l'erreur de droit invoquée, qu'il " a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur ce fondement le 28 novembre 2017, le préfet de police n'était donc pas fondé à reprendre une même décision, plus de quatre ans après, sur le même fondement ", et que la décision portant refus de séjour avait méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu implicitement mais nécessairement aux moyens précités en précisant d'une part, au point 4 de son jugement, que " M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2015, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2017. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. ", et d'autre part, au point 8, que " si le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour quelques jours avant l'édiction de la mesure attaquée, il est constant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un tel titre de séjour. Cette circonstance ne peut donc être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Par suite, le moyen tiré d'une omission à répondre au moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le premier juge, qui n'était pas obligé de mentionner chaque élément de fait invoqué, a pris en considération les principaux éléments soumis à son appréciation et y a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En dernier lieu, hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement entrepris ne peut être utilement soulevé et doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. B, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 28 novembre 2017. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale. 6. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 23 janvier 2022 à 22 h 40, que M. B a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative et ses ressources. Il a en outre été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. 9. En troisième lieu, s'il est constant qu'une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'égard de l'intéressé le 28 novembre 2017, rien ne faisait obstacle, en l'absence d'exécution par M. B de la précédente obligation de quitter le territoire français, à ce que le préfet puisse prendre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(). ". 11. M. B soutient que, ayant déposé le 19 janvier 2022 une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a délivré un récépissé, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Toutefois le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 4° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2013, s'y est maintenu irrégulièrement, malgré une précédente mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre. Il est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et, par voie de conséquence, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu M. B se borne ensuite à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire tiré du défaut de motivation auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 de son jugement. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, s'est maintenu en situation irrégulière depuis, n'a pas présenté de documents d'identité et qu'il existe donc un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En unique lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, s'il est constant qu'une première interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à l'égard de l'intéressé le 28 novembre 2017, rien ne faisait obstacle, en l'absence d'exécution par M. B de la précédente obligation de quitter le territoire français, à ce que le préfet puisse prendre une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 21. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22 Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, le préfet de police a tenu compte de l'entrée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et du fait qu'il n'a pas exécuté spontanément la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2017. L'absence de mention d'une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, aucune circonstance de cette nature n'ayant été retenue à son appui ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent arrêt. Le préfet de police a ainsi suffisamment motivé la décision attaquée. 24. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, en 2013 à l'âge de 21 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Enfin, il n'a pas déféré à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire prise en 2017, devenue définitive. Le préfet de police n'a, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Lorin, première conseillère,- Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022. La rapporteure,S. ALe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01334
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01334_20221128
TA3016 juillet 2024
DTA_2201867_20240716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01334_20221128
Données disponibles
- Texte intégral