TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 12×
TA30 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201867_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 20 juin et 12 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Pertuis le 8 mars 2022 en tant qu'il déclare non réalisable l'opération de raccordement de la construction à usage d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section B n° 2 407 aux réseaux publics d'eau et d'électricité. Il soutient que l'édification du bâtiment en cause a été autorisée par un permis de construire du 1er septembre 1981 et que son changement de destination en construction à usage d'habitation a été réalisé il y a plus de dix ans, de sorte que les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'opération litigieuse soit déclarée non réalisable au motif que ces travaux ont été effectués irrégulièrement. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août et 9 septembre 2022, la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le permis de construire du 1er septembre 1981 ne porte pas sur le bâtiment en litige ; - en tout état de cause, le changement de destination de cette construction n'a pas été régulièrement autorisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 8 mars 2022 par le maire de Pertuis en tant qu'il déclare non réalisable le raccordement de la construction à usage d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section B n° 2 407 aux réseaux publics d'eau et d'électricité. 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. " 3. Pour déclarer non réalisable le raccordement de la construction visée au point 1 aux réseaux publics d'eau et d'électricité, le maire de Pertuis a relevé qu'aucune autorisation d'urbanisme n'avait été retrouvée la concernant. Le requérant produit toutefois un arrêté du 1er septembre 1981 par lequel le maire de Pertuis a délivré un permis de construire pour un projet sur le même terrain d'assiette que celui de l'opération litigieuse. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il ressort du contenu du dossier de demande sur la base duquel a été délivré ce permis, et notamment des indications clairement reportées dans le formulaire normalisé, le plan de masse et la notice descriptive, que ce projet ne portait pas seulement sur le changement de destination et l'extension de la construction implantée sur la parcelle cadastrée section B n° 62, mais aussi sur l'édification d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section B n° 2 407. Il ressort de ces mêmes pièces que ce hangar correspond à la construction concernée par l'opération de raccordement dont a fait état le requérant dans sa demande de certificat d'urbanisme. Il s'ensuit que M. B est fondé que c'est à tort que le maire de Pertuis a considéré que l'édification de ce bâtiment n'avait fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué 5. L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis () " 6. La commune de Pertuis fait valoir en défense qu'à supposer que le permis de construire du 1er septembre 1981 ait porté sur l'édification du hangar implanté sur la parcelle cadastré section B n° 2 407, son changement de destination en construction à usage d'habitation n'a pas été régulièrement autorisé. A cet égard, en se bornant à produire un arrêté du 18 juin 2002 par lequel le maire de Pertuis a refusé de délivrer un permis de construire pour la création de gîtes au sein du bâtiment susvisé, le requérant n'établit pas que le changement de sa destination en construction à usage d'habitation aurait été régulièrement autorisé, alors qu'il n'est pas contesté que de tels travaux étaient soumis à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Il en résulte que M. B ne peut se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, d'autant qu'il ne démontre, en tout état de cause, pas que le changement de destination de la construction en cause serait intervenu plus de dix ans avant la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux. Dès lors, la commune de Pertuis est fondée à soutenir que la transformation du bâtiment n'ayant pas été effectuée dans des conditions régulières, son raccordement aux réseaux publics ne pouvait légalement être autorisé au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Il convient donc de substituer ce motif, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, à celui opposé dans le certificat d'urbanisme contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Pertuis le 8 mars 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pertuis. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2201867_20240716
Données disponibles
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