TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201868_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201867. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière, le rapport de M. C. Le requérant et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 18 janvier 2023 à 10h00, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. M. A, ressortissant haïtien né en 1979, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 25 octobre 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en cause. 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour depuis 2006 et d'éléments d'intégration, produisant notamment plusieurs fiches de paie pour une période allant de 2015 à 2017. S'il invoque la présence de son épouse, une compatriote dont la situation au regard du droit au séjour est inconnue, et de ses deux enfants nés sur le territoire en 2019 et 2022 de sa relation avec une autre ressortissante haïtienne dont il n'est pas plus justifié de la régularité du séjour en France, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, alors que l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en cause ne sont nullement établies, aucun des moyens soutenus, tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du préambule de la Constitution ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2201868
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2201868_20230118
Données disponibles
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