TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201867_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2022 et le 24 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Mme C soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer normalement et que la pratique de la marche lui est impossible sur des moyennes et longues distances. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2021, Mme C a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande. Le 2 mars 2022, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 4 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours préalable de Mme C et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C est caractérisée par une sciatique hyperalgique récidivantes sur hernie discale déjà opérée avec déficit du releveur du pied partiel nécessitant un recours à une attelle du releveur et hypoesthésie du pied ainsi qu'une maladie de basedow avec goitre sévère et exophtalmie. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, ni même n'allègue que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu'elle a systématiquement recours à une aide technique pour ses déplacements extérieurs. A l'inverse, il ressort du certificat médical, joint à sa demande, du Dr F E, que son périmètre de marche sans douleur est inférieur à 500 mètres. En outre, il ressort de l'évaluation du 17 mai 2022 du médecin de la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure qu'elle n'a besoin d'aucune aide technique ou humaine pour se déplacer. 5. Il résulte de toute ce qui précède que Mme C ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", et n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a, sur recours administratif préalable, refusé de lui délivrer cette carte. Par suite la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : la requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 La magistrate désignée, A. D Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201867_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel