TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201865_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 4 juillet sous le n° 2201867 par laquelle M. E B demande l'annulation de la décision du 18 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 9h 30 : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés, - les observations de Me Delepine, avocate, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et celles de M. D, représentant le département des Vosges, qui reprend les éléments du mémoire en défense. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h 50. Une note en délibéré a été produite par de département des Vosges, le 22 juillet 2022, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant familial employé par le département des Vosges, dispose à ce titre d'un agrément délivré par le président du conseil départemental des Vosges le 17 août 2018, lui permettant l'accueil trois mineurs simultanément à titre permanent. Le 18 mai 2022, le président du conseil départemental des Vosges a pris à son encontre une décision portant retrait de son agrément. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". En vertu de l'article R. 421-3 de ce même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ". Enfin, l'article L. 421-6 du même code prévoit : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis, pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant accueilli est victime de comportement en cause ou risque de l'être. 5. En l'espèce, par une décision du 18 mai 2022, le président du conseil départemental des Vosges a retiré l'agrément d'assistant familial dont bénéficiait M. B au motif, d'une part, qu'il faisait preuve de peu de motivation dans l'exercice de sa profession et en raison, d'autre part, d'une suspicion d'infraction pénale qu'il aurait commise sur l'une des mineures accueillie dans le cadre de son agrément, ces faits ayant fait l'objet d'un signalement par le centre hospitalier Emile Durkeim au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Epinal après que les doléances de l'enfant aient été recueillies par deux médecins différents à deux jours différents. Ces faits, qui font actuellement l'objet d'une enquête pénale en cours, ont par ailleurs donné lieu à une enquête administrative, laquelle a permis au président du conseil départemental des Vosges de raisonnablement penser que l'enfant accueillie était victime du comportement en cause. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de légalité interne et de légalité externe, soulevés par M. B dans sa requête, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le retrait de son agrément d'assistant familial. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1 : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201865_20220725
Données disponibles
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