CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01345_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200238/8 du 25 février 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, en ce qu'il a omis à statuer sur des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, et en ce qu'il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreurs de fait ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ont été méconnus dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire français, au moment du dépôt de sa demande d'asile et postérieurement à celle-ci ; en outre, il n'a pas été en mesure d'être assisté par un interprète ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; le préfet n'apporte pas la preuve de ce que ce rejet lui aurait été notifié, n'ayant dès lors plus le droit de se maintenir en France ; l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né en 1985, entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité en juillet 2020 le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 8 juillet 2021 l'OFPRA a rejeté sa demande. En conséquence, et en l'absence de recours de sa part devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 février 2022, dont il fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, produites par M. B, qui déclare être entré en France en janvier 2018, qu'il vit depuis le mois de mars 2018 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, qu'il a rejoint en France, et avec laquelle il s'est marié le 24 mars 2018 à Saint-Denis où ils résidaient. Il ressort également des pièces du dossier qu'autour de cette union, s'est reconstituée une vie familiale, tant pour la fille de M. B, née en juin 2015 en Turquie, dont ce dernier soutient, sans être contredit, que la mère est décédée alors qu'elle était en bas âge, qui vit avec eux et est scolarisée, et qui a été adoptée par son épouse par jugement d'adoption simple du tribunal de grande instance de Bobigny le 20 mai 2019, que pour le fils de l'épouse de M. B, né en août 2006 en France et français par déclaration d'acquisition en février 2020, qui vit également avec eux selon les pièces du dossier et dont sa mère, selon les écritures du requérant, a la garde principale, partagée avec son père résidant également en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que de leur union, est né un enfant le 4 juin 2021 en France. Il en ressort également que l'épouse de M. B est durablement installée en France où elle exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'août 2010 dans une chaîne de magasin, ayant été promue aux fonctions d'adjoint manager en juin 2019, et dont toute la famille réside également en France, notamment ses parents, sous couvert de cartes de résident, et ses frères qui ont la nationalité française. A la date de l'arrêté, du 2 décembre 2021, M. B justifiait donc de 4 ans de présence en France et d'une vie commune avec son épouse et leurs enfants. Il justifiait également d'une promesse d'embauche du mois de juillet 2021. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. B en France, de la situation familiale de son épouse qui a vocation à séjourner en France, alors même que son mariage est récent et qu'il entre dans la catégorie d'étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions législatives précitées, que le préfet de police statue à nouveau sur le cas de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 25 février 2022 et l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22PA01345_20221117