CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA01563_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205349/8 du 9 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision refusant à M. C son admission sur le territoire français au titre de l'asile au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, rapporteur, - et les observations de Me Dussault pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui s'est déclaré comme ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 1er janvier 1990, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance du Brésil le 28 février 2022 et a demandé, le même jour, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Brésil ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C, annulé cette décision. Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 4. Pour annuler le refus d'entrée en France au titre de l'asile opposé à M. C, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé, lors de l'entretien dont il a bénéficié, le 3 mars 2022, avec un officier de protection de l'OFPRA, selon lesquelles, d'ethnie bangala et originaire de Kinshasa, il a été enrôlé de force en 2017 dans un groupe de jeunes destiné à soutenir le président Kabila, qu'il a travaillé pour ce groupe en qualité d'animateur et qu'à compter du mois de décembre 2019, après que le président Kabila a quitté ses fonctions, il a été recherché et menacé par les autorités congolaises et a quitté la République Démocratique du congo le 19 décembre 2019 pour gagner le Brésil où il a séjourné jusqu'au mois de février 2022. La magistrate désignée a également estimé que si le récit de M. C était, sur certains points, confus, ses réponses aux questions de l'officier de protection de l'OFPRA n'étaient pas dépourvues de toute crédibilité compte tenu du contexte politique congolais et l'intéressé ayant produit un titre de séjour d'un an obtenu au Brésil au titre de l'asile. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 3 mars 2022 et des pièces produites en première instance que M. C a tenu des propos manifestement contradictoires ou incohérents sur sa nationalité ou sa provenance. A cet égard, si l'intéressé a déclaré, notamment devant l'OFPRA, qu'il était un ressortissant de la RDC, il a produit un titre de séjour temporaire brésilien établi à son nom et indiquant qu'il est de nationalité angolaise. Sur ces éléments contradictoires et sur sa nationalité, l'intéressé, qui a, de surcroît, été entendu en portugais devant l'Office et devant le tribunal administratif, n'a fourni aucun commencement d'explication. De plus, ses déclarations ont revêtu un caractère particulièrement succinct ou schématique et confus sur les circonstances selon lesquelles il aurait été contraint, en RDC, d'intégrer un groupe de jeunes à la solde de l'ancien chef de l'Etat, sur la nature, la raison d'être ou les activités de ce groupe, sur le rôle qu'il y aurait joué ainsi que sur le degré de contrainte dont il aurait fait l'objet afin de rester dans ce groupe durant deux années, l'intéressé ayant indiqué, en des termes sommaires ou évasifs, à la fois avoir fait l'objet de menaces de la part de sa hiérarchie et avoir été " animateur " de ce groupe. Sur ce point, si M. C a, lors de l'entretien du 3 mars 2022, cité le FCC (Front commun pour le Congo), il a été dans l'incapacité de donner la signification de cet acronyme. En outre, il a tenu des propos très généraux, impersonnels et très peu plausibles sur les circonstances selon lesquelles il aurait été identifié et menacé par une quelconque autorité à compter du mois de décembre 2019. Par ailleurs, ses déclarations sont apparues tout aussi peu convaincantes sur les motifs réels, l'organisation et les modalités de son départ de son pays, sous couvert d'un passeport d'emprunt, le 19 décembre 2019, pour le Brésil. Enfin, s'il a produit en première instance un titre de séjour temporaire brésilien en qualité de demandeur d'asile, délivré le 7 mars 2021 et mentionnant une nationalité angolaise, un tel document ne saurait, en tout état de cause, être de nature à justifier des craintes de l'intéressé en RDC. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les éléments mentionnés au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. C en première instance : 7. En premier lieu, la décision attaquée du 3 août 2022 refusant à M. C son entrée en France au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers le Brésil ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante, doit être écarté. 8. En second lieu, alors que les craintes de persécutions ou d'atteintes graves d'un demandeur d'asile doivent être appréciées au regard de son pays de nationalité, la circonstance que l'OFPRA n'a pas interrogé M. C, qui s'est déclaré de nationalité congolaise (RDC) et qui n'a établi, ni même allégué qu'il aurait obtenu au Brésil le statut de réfugié, sur ses craintes en cas de retour dans ce pays, est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu le 3 mars 2022 par le directeur général de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute, pour M. C, d'avoir été interrogé par l'Office sur ses craintes en cas de réacheminement vers le Brésil, doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 août 2022 refusant à M. C son admission sur le territoire français au titre de l'asile. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2205349/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - M. d'Haëm, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. d'HAËMLa présidente, M. B La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA01563_20221104
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Référence
DCA_22PA01563_20221104