TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205349_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Carcans a accordé à M. et Mme B et A C un permis de construire pour édifier une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CL n° 45 située dans cette commune, 79 avenue du Pouch, ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc. Il soutient que cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué au maire de la commune de Lacanau, et à M. et Mme C, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté en litige a été reçu à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 4 avril 2022 et le recours gracieux n'a pas été exercé avant le 7 juin 2022, date de la lettre que le sous-préfet de Lesparre-Médoc a adressée à la mairie de Carcans, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, le recours gracieux était tardif et le déféré, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2022, le maire de la commune de Carcans a délivré à M. et Mme B et A C un permis de construire pour édifier une maison d'habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section CL n° 45, située dans cette commune, 79 avenue du Pouch. Par une lettre en date du 7 juin 2022, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 et de la décision par laquelle le maire de Lacanau a implicitement rejeté le recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Aux termes du l'alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l'Etat peut ainsi former, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d'une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l'autorité administrative. 5. L'arrêté en litige a été reçu à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 4 avril 2022 et le recours gracieux n'a pas été exercé avant le 7 juin 2022, date de la lettre adressée par le sous-préfet de Lesparre-Médoc à la mairie de Carcans, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, le recours gracieux était tardif et le déféré, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré de la préfète de la Gironde doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Carcans et à M. et Mme B et A C. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205349_20240522
Données disponibles
- Texte intégral