TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205349_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2205349, M. B F, ayant pour avocat Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2205351, Mme C G, ayant pour avocat Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. F et Mme G soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont viciés par incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a entaché les mesures d'éloignement d'un vice de procédure, par violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles, déclinant le principe général des droits de la défense, instituent une procédure contradictoire préalable et le recueil préalable d'observations écrites, procédures dont ils n'ont pas bénéficié ; - ces mesures méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent encore les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions leur impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français et celles fixant leur pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement. Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de cette audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2205349 et n° 2205351 présentées respectivement pour M. F et pour Mme G, mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B F, né en 1984, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 1er juillet 2021. Mme C G, son épouse, née en 1983, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 8 septembre 2021, accompagnés des deux enfants mineurs du couple. Les demandes d'asile de ces ressortissants géorgiens ont été rejetées le 30 mars 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés pris le 27 juin 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône les oblige chacun à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe leur pays de destination d'une reconduite d'office. Par les présentes requêtes, M. F et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 27 juin 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. F et de Mme G, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 27 juin 2022 ont été signées par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation pour ce faire consentie par le préfet du Rhône le 8 juin 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le législateur a entendu déterminer, figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises, notamment, l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir à l'encontre des mesures d'éloignement en litige des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire comportant le droit de présenter des observations écrites et orales avant l'intervention d'une décision défavorable. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet a ignoré tant la réalité et l'intensité de leur vie privée et familiale en France que leurs efforts d'intégration et qu'il a ignoré l'intérêt supérieur de leurs enfants, les requérants n'établissent pas que les mesures d'éloignement en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, pour critiquer les mesures d'éloignement litigieuses, les requérants soutiennent, en substance, être exposés, de retour en Géorgie, à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, pourtant prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ceci sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités géorgiennes, alors que l'article 2 de cette convention énonce que " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de cette convention est inopérant à l'encontre des mesures d'éloignement attaquées. 8. En dernier lieu, les mesures d'éloignement prises le 27 juin 2022 n'étant pas démontrées illégales, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité, articulé à l'encontre des décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire de 30 jours puis le pays de destination d'une reconduite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Sur l'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B F et Mme C G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête n° 2205349 présentée par M. B F est rejetée. Article 3 : La requête n° 2205351 présentée par Mme C G est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme C G, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2205349, 2205351
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205349_20220927
Données disponibles
- Texte intégral