CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02909_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 juin 2022 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2205349 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 30 décembre 2022 et le 16 juin 2023, Mme B, représentée par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet des Yvelines ou tout autre préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'argument selon lequel le préfet des Yvelines ne pouvait refuser de délivrer le certificat de résidence alors qu'il lui a délivrée des autorisations provisoires de séjour après l'avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -le refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que sa fille ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondé sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les observations de Me Volle substituant Me Sidi-Aïssa pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1964 et entrée en France le 21 novembre 2017, fait appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 juin 2022 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens invoqués par la requérante en première instance, est suffisamment motivé alors même qu'il ne répond pas expressément à l'argument de la requérante selon lequel le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un certificat de résidence alors qu'il lui avait délivré des autorisations provisoires de séjour postérieurement à l'avis défavorable émis par l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 17 juin 2021. Par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. Au fond : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B, née le 11 janvier 2005, porteuse d'une cardiopathie congénitale complexe, n'a pu être soignée en Algérie et a dû se rendre, d'abord en Lybie, puis en France pour bénéficier d'une dérivation cavo-pulmonaire partielle, puis totale en juillet 2017. Il ressort toutefois de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque médical. Pour contester la disponibilité dans son pays d'origine de son traitement, qui consiste en un suivi échographique réalisé tous les trois à six mois, un électrocardiogramme, un test d'effort et une kinésithérapie de réadaptation cardiaque, la requérante soutient que l'offre de soins disponible dans son pays d'origine n'est pas adaptée à l'état de santé de son enfant, comme en atteste leur voyage en Lybie, puis en France pour bénéficier d'une prise en charge adaptée. En invoquant l'état du système de soins algérien en 2016 et 2017, la requérante n'établit pas que sa fille ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, elle produit un certificat médical établi le 7 décembre 2022 par un chef de service du centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes de l'hôpital Necker qui indique, en des termes généraux et peu circonstanciés, que les soins dont elle bénéficie ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, qui n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 17 juin 2021 et les autres pièces médicales, notamment le certificat médical du 27 février 2021 par le cardiologue pédiatre en charge de son suivi qui mentionne la stabilité de son état de santé. Enfin, si la fille de Mme B a été hospitalisée le 18 août 2022 pour une hypoesthésie gauche d'apparition brutale, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour en litige sur l'état de santé de son enfant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il n'est pas contesté que Mme B est entrée en France le 21 novembre 2017, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a travaillé de manière discontinue en qualité d'agent de service pour différentes sociétés entre 2018 et 2022. Si elle a signé un contrat à durée indéterminée le 20 avril 2022 pour un emploi d'agent polyvalent, ce recrutement était récent à la date de l'arrêté en litige. Enfin, si elle est venue en qualité d'accompagnatrice d'enfant malade sur le territoire français, Mme B n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident son mari et ses deux enfants. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être également écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que celle-ci n'a pas pour objet d'éloigner Mme B vers l'Algérie. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa fille ne serait pas exposée à des peines ou traitements de la nature de ceux visés par les stipulations précitées en raison de son état de santé en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir, que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Camenen, président, M. Tar, premier conseiller, Mme Houllier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président rapporteur, G. Camenen L'assesseur le plus ancien, G. Tar La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02909_20231005
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