TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203491_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme D déclare se désister de sa requête suite à un accord entre les parties. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas produit de mémoire. Vu l'ordonnance n° 2205349 du 10 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 428,84 euros pour le docteur A, expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Dans son mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la requérante mentionne qu'elle se désiste " les parties étant parvenues à un accord ". Le désistement de Mme D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertises () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. La conclusion d'une transaction implique que satisfaction au moins partielle a été donnée à la requérante. Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 428,84 euros par l'ordonnance du 10 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille visée ci-dessus doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, être mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Lille O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 428,84 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Copie sera adressée, pour information, au docteur B A, expert. Fait à Lille, le 12 février 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2203491_20240212
Données disponibles
- Texte intégral