CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00157_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 juin 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205349-2205351 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Naili, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de leur situation et dans ce cas de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier en tant qu'il n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et à l'intensité de la vie privée et familiale des requérants ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elle sont entachées d'un vice de procédure, par violation des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, déclinant le principe général des droits de la défense, qui instituent une procédure contradictoire préalable et le recueil préalable d'observations écrites ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 4 décembre 1983 et le 7 mai 1984, déclarent être entrés en France le 8 septembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont, l'un et l'autre, présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si les requérants soutiennent que le premier juge a commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Sauf en ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, ci-dessus analysés, les requérants se bornent à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23LY00157_20230530
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