CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA01632_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 30 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2121557/3-2 du 24 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 21 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née le 6 septembre 2021 du silence gardé par le préfet de police sur la demande, présentée le 3 juillet 2021, d'abrogation de l'arrêté du 30 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 mars 2021 a bien été formée dès lors que, si le préfet fait état d'un courrier de sa part du 27 août 2021, il ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier et ne justifie pas non plus l'avoir transmis à son avocat, et par ailleurs ce courrier, qui l'invitait seulement à présenter une éventuelle demande de titre sur internet, ne revêt pas de caractère décisoire ; - le fait de l'obliger à passer par le site internet de la préfecture de police de Paris pour présenter sa demande de titre est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête de M. A. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables car dirigées contre une décision implicite inexistante dès lors qu'il a explicitement rejeté la demande d'abrogation présentée par l'intéressé, le 27 août 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bertrand pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant algérien, né le 29 mars 1991, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement n°2106969/6-2 du 10 juin 2021. M. A n'en a pas interjeté appel mais il a, par courrier du 3 juillet 2021, reçu le 6 juillet suivant, formé devant le préfet de police une demande d'abrogation de cet arrêté du 30 mars 2021, en faisant état notamment de ce qu'une demande d'autorisation de travail avait été déposée pour lui par une société souhaitant l'employer en tant que coiffeur. Estimant qu'une décision implicite de rejet de cette demande d'abrogation avait été formée le 6 septembre suivant, M. A a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris, le 11 octobre 2021, d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable car dirigée contre une décision inexistante, par un jugement du 24 février 2022 dont M. A relève appel. 2. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été saisi par le conseil du requérant, par courrier du 3 juillet 2021, d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 30 mars 2021 portant notamment obligation de quitter le territoire français, le préfet a répondu à ce conseil par lettre du 27 août 2021 indiquant que " vous avez appelé mon attention sur la situation de M. C A, né le 29 mars 1991 à Jejel (Algérie) de nationalité algérienne, en sollicitant l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 mars 2021 par la préfecture de police. A ce jour les éléments présentés ne sont pas de nature à modifier cette décision dont la légalité a été confirmée par jugement en date du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Paris. Toutefois, si vous estimez que votre client est susceptible de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il lui appartient de formuler une demande sur le site internet de la préfecture de police () ". Dès lors, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ce courrier ne comporterait pas une décision explicite de rejet de sa demande du 3 juillet 2021 d'abrogation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que cette décision du 27 août 2021 ait été envoyée par courrier simple et non par courrier recommandé comme l'indique le préfet, et, par suite, qu'il ne puisse être produit d'accusé de réception de ce courrier. Et l'absence d'un tel accusé de réception, ou, d'ailleurs, plus généralement, de preuve de la date de réception de ce courrier, dont le requérant a nécessairement eu connaissance puisqu'il en relate une partie du contenu dans ses écritures contentieuses, n'a d'incidence que sur le délai de recours courant à l'encontre de ladite décision mais n'est pas susceptible d'en remettre en cause l'existence ou de permettre la formation d'une décision implicite de rejet. Par ailleurs, si le requérant soutient également qu'il ne serait pas établi que cette décision du 27 août 2021 aurait bien été envoyée de nouveau à son conseil en pièce jointe avec le courriel du préfet de police du 7 septembre 2021, comme annoncé dans ledit courriel, cette circonstance est, là encore, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence d'une telle décision, outre qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit être tenu pour établi que M. A et son conseil, qui mentionnent cette lettre du préfet du 27 août 2021 dans leurs écritures, en ont, en tout état de cause, nécessairement eu connaissance. Ainsi l'existence de cette décision explicite de rejet ayant fait obstacle à la formation ultérieure, le 6 septembre 2021, d'une décision implicite, la demande du requérant présentée devant le tribunal, qui tendait exclusivement à l'annulation d' une telle décision implicite, était dirigée contre une décision inexistante et était dès lors irrecevable. 3. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le préfet de police ne pouvait légalement, dans sa lettre du 27 août 2021, l'obliger à passer par le site internet de la préfecture de police de Paris pour présenter une demande de titre, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dans la présente instance, où est seul en litige le refus d'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La rapporteure, M-I. BLe président, T. CELERIER La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA01632_20230404
TA5923 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_22PA01632_20230404
Données disponibles
- Texte intégral