TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106969_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C B et Mme A B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 826,17 euros. Ils soutiennent que : - leur quotient familial, au moment de l'examen de sa remise de dette, n'était pas de 1 884 euros ; - leur situation financière est précaire ; - ils ont déclaré tous leurs revenus, la seule erreur commise portant sur la date de perception d'un salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision de rejet de la demande de remise présentée par M. et Mme B est fondée sur leur quotient familial, qui était de 1884 euros en mai 2021, et l'absence de déclaration de l'entièreté des ressources trimestrielles du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi, une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible de lui être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en fonction des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a refusé de leur accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 826,17 euros, aux motifs que l'indu avait pour origine une déclaration inexacte des ressources trimestrielles tenant à l'absence de déclaration des revenus de M. B en fonction du mois de perceptions et que leur quotient familial était de 1 884 euros. Dans le cadre de leurs écritures, les requérants se sont bornés à invoquer une situation financière précaire et leur bonne foi, sans justifier de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Par un courrier du 3 septembre 2023 transmis au moyen de " Télérecours citoyens ", le greffe du tribunal les a invités à régulariser, dans un délai de 45 jours, leur requête à l'aide du formulaire pré-rempli, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire les invitait notamment à préciser les motifs de la demande et les informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir leur bonne foi et leur situation de précarité éventuelle. En dépit de cette demande, dont ils ont accusé bonne réception le 4 septembre 2023 à 10 h 31 par le biais de l'application " Télérecours ", M. et Mme B n'ont pas répondu, et n'ont ainsi pas mis le tribunal à même d'apprécier leur éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de bonne foi remplie. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 23 novembre 2023. Le président du tribunal, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2106969
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2106969_20231123